Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 04.01.2023 9C 591/2022 (9C_591/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 04.01.2023 9C 591/2022 (9C_591/2022) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 04.01.2023 9C 591/2022 (9C_591/2022)
Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_591/2022 Arrêt du 4 janvier 2023 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2022 (AI 240/21 - 327/2022). Vu : le recours de A.________ du 15 décembre 2022 (timbre postal), interjeté contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2022, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'à défaut, il est irrecevable, que le tribunal cantonal a confirmé la décision du 25 mai 2021 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait reconnu le droit du recourant à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014, que l'assuré se contente en l'espèce d'annoncer sa volonté de recourir et de demander un délai afin de récupérer son dossier auprès de son avocat et réunir des pièces supplémentaires, que, le délai de recours ne pouvant être prolongé (cf. art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 47 al. 1 LTF), le recourant ne critique ainsi pas l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 janvier 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Cretton