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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 septembre 2011
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 30.09.2011 9C 591/2011 (9C_591/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 30.09.2011 9C 591/2011 (9C_591/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 30.09.2011 9C 591/2011 (9C_591/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_591/2011 {T 0/2} Arrêt du 30 septembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Reichen. Participants à la procédure D._________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2011. Considérant: que par acte du 16 août 2011, D._________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2011, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion, que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, serait contraire au droit, qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable, que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer La Greffière: Reichen