Sachverhalt
A. A.________, né le 5 avril 1960, bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l'âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants le 28 février 2025. Par décision du 15 mai 2025, confirmée sur opposition le 16 juin 2025, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIFA 106.2; ci-après: la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1'651 fr. par mois (calculée sur des "bases de calcul de type invalidité"; état 2025) dès le mois de mai 2025. B. Statuant le 25 septembre 2025 sur le recours formé par l'assuré contre la décision du 16 juin 2025, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté et a confirmé ladite décision. C. Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse de 1'894 fr. par mois.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
E. 2 Est litigieux le montant de la rente mensuelle de vieillesse versée au recourant depuis le mois de mai 2025 en remplacement de la rente d'invalidité qu'il percevait auparavant.
E. 3.1 Lorsqu'une rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité au sens de l'art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d'invalidité, puis octroie à l'ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).
E. 3.2 Les premiers juges ont exposé les normes relatives au calcul des rentes ordinaires de vieillesse (art. 29bis al. 2 LAVS) - en fonction des années de cotisations (art. 29ter LAVS) et du revenu annuel moyen (art. 29quateret 30 LAVS), qui inclut notamment les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) - applicables par analogie au calcul des rentes d'invalidité (art. 36 al. 2 LAI). Il suffit donc d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
E. 4.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé le versement d'une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de 1'651 fr. par mois, calculé sur la base d'une échelle de rente 34 et d'un revenu annuel moyen de 61'992 fr. Il soutient en substance qu'une application correcte de l'art. 33bis LAVS aurait dû conduire l'autorité judiciaire à lui accorder une rente mensuelle d'un montant plus favorable de 1'894 fr., déterminé en fonction d'une échelle de rente 39 et d'un revenu annuel moyen de 61'992 fr.
E. 4.2 Comme l'a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d'invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l'événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d'assurance (c'est-à-dire la date de la survenance de l'invalidité ou celle de l'âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d'années de cotisations effectives avant la survenance du cas d'assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2). En application des dispositions légales pertinentes, les premiers juges ont retenu que le nombre usuel d'années de cotisations d'un assuré de la classe d'âge du recourant était en l'espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l'épouse de l'assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, le recourant totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l'invalidité et de 39 années avant la survenance de l'âge de la retraite, ce qui (d'après les Tables de rentes 2025 de l'Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d'invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu'en arrêtant à 1'651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d'invalidité, le revenu annuel moyen de 61'992 fr. n'étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l'art. 33bis al. 1 LAVS . L'assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d'invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l'échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61'992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d'invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l'art. 33bis LAVS . Cette disposition implique en effet que l'on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d'invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait le recourant. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 3 LTF .
E. 5 Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_590/2025
Arrêt du 22 décembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIFA 106.2), rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (rente de vieillesse; calcul),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 septembre 2025 (608 2025 92).
Faits :
A.
A.________, né le 5 avril 1960, bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l'âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants le 28 février 2025. Par décision du 15 mai 2025, confirmée sur opposition le 16 juin 2025, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIFA 106.2; ci-après: la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1'651 fr. par mois (calculée sur des "bases de calcul de type invalidité"; état 2025) dès le mois de mai 2025.
B.
Statuant le 25 septembre 2025 sur le recours formé par l'assuré contre la décision du 16 juin 2025, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté et a confirmé ladite décision.
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse de 1'894 fr. par mois.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieux le montant de la rente mensuelle de vieillesse versée au recourant depuis le mois de mai 2025 en remplacement de la rente d'invalidité qu'il percevait auparavant.
3.
3.1. Lorsqu'une rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité au sens de l'art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d'invalidité, puis octroie à l'ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).
3.2. Les premiers juges ont exposé les normes relatives au calcul des rentes ordinaires de vieillesse (art. 29bis al. 2 LAVS) - en fonction des années de cotisations (art. 29ter LAVS) et du revenu annuel moyen (art. 29quateret 30 LAVS), qui inclut notamment les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) - applicables par analogie au calcul des rentes d'invalidité (art. 36 al. 2 LAI). Il suffit donc d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
4.
4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé le versement d'une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de 1'651 fr. par mois, calculé sur la base d'une échelle de rente 34 et d'un revenu annuel moyen de 61'992 fr. Il soutient en substance qu'une application correcte de l'art. 33bis LAVS aurait dû conduire l'autorité judiciaire à lui accorder une rente mensuelle d'un montant plus favorable de 1'894 fr., déterminé en fonction d'une échelle de rente 39 et d'un revenu annuel moyen de 61'992 fr.
4.2. Comme l'a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d'invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l'événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d'assurance (c'est-à-dire la date de la survenance de l'invalidité ou celle de l'âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d'années de cotisations effectives avant la survenance du cas d'assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).
En application des dispositions légales pertinentes, les premiers juges ont retenu que le nombre usuel d'années de cotisations d'un assuré de la classe d'âge du recourant était en l'espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l'épouse de l'assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, le recourant totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l'invalidité et de 39 années avant la survenance de l'âge de la retraite, ce qui (d'après les Tables de rentes 2025 de l'Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d'invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu'en arrêtant à 1'651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d'invalidité, le revenu annuel moyen de 61'992 fr. n'étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l'art. 33bis al. 1 LAVS .
L'assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d'invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l'échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61'992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d'invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l'art. 33bis LAVS . Cette disposition implique en effet que l'on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d'invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait le recourant. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 3 LTF .
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 décembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton