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9C_590/2014

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2014-10-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 octobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_590/2014

Arrêt du 22 octobre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________, Espagne,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juillet 2014.

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 23 avril 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations que A.________ avait présentée le 21 janvier 2013 (date de réception),

que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui l'a débouté par jugement du 14 juillet 2014,

que A.________ interjette un recours contre ce jugement,

que le mémoire présenté au Tribunal fédéral constitue le document original que A.________ avait remis au Tribunal administratif fédéral, en copie, à titre de recours contre la décision du 23 avril 2013 (cf. act. TAF n° 5),

que le recourant néglige le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu à ses griefs,

qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir par ex. arrêt 9C_618/2010 du 30 septembre 2010),

que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition,

que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 let. 1 let. b LTF,

qu'il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud