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9C 587/2011

Bundesgericht · 2011-11-14 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Cretton

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 14.11.2011 9C 587/2011 (9C_587/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 14.11.2011 9C 587/2011 (9C_587/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 14.11.2011 9C 587/2011 (9C_587/2011)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_587/2011 Ordonnance du 14 novembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Cretton. Participants à la procédure M.________, représentée par Me Dominique de Weck, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mai 2011. Vu: la lettre du 10 novembre 2011 par laquelle M.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 16 août 2011 contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 31 mai 2011, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Cretton