Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mai 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 30.05.2023 9C 571/2022 (9C_571/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 30.05.2023 9C 571/2022 (9C_571/2022) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 30.05.2023 9C 571/2022 (9C_571/2022)
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_571/2022 Ordonnance du 30 mai 2023 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, représenté par M e Lionel Zeiter, avocat, recourant, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2022 (PC 16/22 - 38/2022). Vu : la lettre du 26 mai 2023 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 8 décembre 2022 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 octobre 2022, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mai 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud