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9C 56/2018

Bundesgericht · 2018-01-29 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 janvier 2018
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 29.01.2018 9C 56/2018 (9C_56/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 29.01.2018 9C 56/2018 (9C_56/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 29.01.2018 9C 56/2018 (9C_56/2018)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_56/2018 Arrêt du 29 janvier 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 novembre 2017 (AI 265/16 - 342/2017). Vu : le recours du 16 janvier 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 novembre 2017, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de mentionner l'existence d'un nouveau fait médical et de solliciter un délai pour subir un examen médical, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 janvier 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner La Greffière : Perrenoud