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9C 566/2014

Bundesgericht · 2014-10-01 · Français CH
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1 er octobre 2014
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 01.10.2014 9C 566/2014 (9C_566/2014) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 01.10.2014 9C 566/2014 (9C_566/2014) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 01.10.2014 9C 566/2014 (9C_566/2014)

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_566/2014 Arrêt du 1er octobre 2014 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 juillet 2014. Vu : le recours interjeté par A.________ le 28 juillet 2014 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 9 juillet 2014, la lettre du 30 juillet 2014 par laquelle le Tribunal fédéral invitait l'assurée à déposer le jugement de l'instance précédente avant le 25 août 2014 et l'informait qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 28 juillet 2014 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions), l'écriture déposée le 6 août 2014 par l'intéressée à la suite de cet avertissement, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative de non entrée en matière du 24 septembre 2013 dès lors que, faute de documents médicaux motivés, la recourante avait échoué à rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de prestations du 22 mars 2010, que l'assurée ne prend aucunement position sur les motifs de la décision de non entrée en matière mais se contente d'affirmer qu'il n'a pas été tenu compte d'une dégradation de son état de santé somatique et psychique ainsi que d'une opération pulmonaire survenue postérieurement à la décision litigieuse, que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1 er octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Cretton