Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 novembre 2014
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 12.11.2014 9C 565/2014 (9C_565/2014) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 12.11.2014 9C 565/2014 (9C_565/2014) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 12.11.2014 9C 565/2014 (9C_565/2014)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_565/2014 Arrêt du 12 novembre 2014 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants à la procédure A.________, Espagne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 juin 2014. Vu : le recours en matière de droit public interjeté le 21 juillet 2014 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 2 juin 2014, l'ordonnance du 4 septembre 2014, invitant le recourant à verser, jusqu'au 19 septembre 2014, une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 30 septembre 2014 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 20 octobre 2014 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Piguet