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9C_558/2025

Droit de mutation du canton de Vaud, période fiscale 2023 (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-10-16 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lucerne, le 16 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_558/2025

Arrêt du 16 octobre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Droit de mutation du canton de Vaud,

période fiscale 2023 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2025 (FI.2025.0083).

Vu :

le recours du 6 octobre 2025 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 septembre 2025,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),

qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (objet de la contestation) et les conclusions des parties ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a rejeté le recours du contribuable du 28 mai 2025 et confirmé que sa réclamation déposée le 13 mars 2024 contre la décision du 15 décembre 2023 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI) en matière de droit de mutation était tardive,

que dès lors, l'objet du litige porte seulement sur la recevabilité de la réclamation du recourant du 13 mars 2024,

qu'en l'occurrence, l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 6 octobre 2025 ne contient ni conclusions ni motivation suffisantes, relatives au rejet prononcé par la juridiction cantonale confirmant la tardiveté de la réclamation du 13 mars 2024, dans la mesure où le recourant se contente d'y affirmer, en substance, qu'indépendamment du respect du délai de recours, "l'administration fiscale" aurait l'obligation de procéder à une taxation correcte et conforme à la réalité ainsi qu'aux données disponibles, et qu'il se limite à requérir que la juridiction cantonale se prononce sur le fond,

qu'en outre, le recourant ne conteste pas la tardiveté de sa réclamation du 13 mars 2024,

que celui-ci ne discute dès lors nullement les motifs de l'arrêt entrepris et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en rejetant son recours du 28 mai 2025,

qu'au demeurant, lorsque le recourant soutient que "l'administration fiscale" ne saurait maintenir une décision de taxation erronée en raison de l'absence de contestation dans le délai prévu à cet effet, il perd de vue que l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 16 octobre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Parrino

Le Greffier : Feller