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9C_555/2010

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2010-07-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 juillet 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_555/2010

Arrêt du 22 juillet 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 mai 2010.

Vu:

le jugement du 30 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Berne du 13 août 2009,

la lettre de M.________ du 29 juin 2010 adressée au Tribunal fédéral,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

qu'en l'espèce, le recourant se contente d'évoquer les pathologies dont il souffre en affirmant avoir été traité injustement,

que ce faisant, le recourant ne prend nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz