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9C_54/2024

Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-01-31 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant. Lucerne, le 31 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_54/2024

Arrêt du 31 janvier 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

intimé inconnu.

Objet

Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) (condition de recevabilité),

recours contre un arrêt d'une autorité inconnue.

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 23 novembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt d'une autorité inconnue,

l'ordonnance du 28 novembre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé, d'une part, qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 15 janvier 2024 faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération et, d'autre part, que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours,

l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,

considérant :

que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF),

que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral,

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit par ailleurs indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que, dans son écriture du 23 novembre 2023, le recourant indique en substance trouver profondément injuste la décision qu'il attaque eu égard à sa situation financière précaire tant sur le plan personnel que professionnel,

que cette écriture ne permet pas de déterminer l'objet du litige et, par conséquent, de déduire en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant.

Lucerne, le 31 janvier 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton