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9C 543/2016

Bundesgericht · 2016-11-15 · Français CH
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Assurance-invalidité (assistance judiciaire gratuite) | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 novembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Flury

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 15.11.2016 9C 543/2016 (9C_543/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 15.11.2016 9C 543/2016 (9C_543/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 15.11.2016 9C 543/2016 (9C_543/2016)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_543/2016 Ordonnance du 15 novembre 2016 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, recourante, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 23 juin 2016. Vu : la lettre du 11 novembre 2016 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 26 août 2016 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 23 juin 2016, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 novembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Flury