Sachverhalt
A.
A.a. A.________ a travaillé à plein temps en qualité de sage-femme auprès de la Clinique B.________ à U.________. À ce titre, elle était affiliée auprès de la Caisse de pension Hirslanden (ci-après: la caisse de pension). Le 23 mai 2012, elle a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné plusieurs périodes d'incapacité totale de travailler. Le 24 février 2014, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, laquelle a pris en charge des mesures d'ordre professionnel, versé des indemnités journalières, ainsi qu'une rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2014.
A.b. Le 22 août 2019, A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande dirigée contre la caisse de pension. Elle a conclu notamment à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité LPP avec intérêts moratoires, dont les montants seraient calculés à dire de justice. Par ailleurs, elle a demandé que l'action soit suspendue jusqu'à droit connu sur les prestations de l'assurance-invalidité.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a statué le 16 janvier 2020, allouant diverses prestations à A.________, dont une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2019, fondée sur un degré d'invalidité de 74 %. Par lettre du 1er avril 2020, la caisse de pension a informé la prénommée qu'elle lui octroyait une rente d'invalidité LPP mensuelle de 2'376 fr. dès le 1er février 2019 (à l'issue du versement des indemnités journalières de l'AI), avec un intérêt de 5 % l'an sur les rentes à compter d'août 2019. Comme le règlement de l'affaire par l'assureur-accidents n'était pas achevé, la caisse de pension a précisé qu'elle demanderait le cas échéant la compensation des prestations versées.
Le 8 juin 2020, A.________ a requis du tribunal cantonal qu'il constate que la cause était devenue sans objet. Par jugement du 5 août 2020, la Cour des assurances sociales a rayé la cause du rôle.
B.
B.a. Le 5 juillet 2022, la caisse de pension a communiqué à A.________ un calcul de surindemnisation dès le 1er juillet 2020, lequel tenait compte de la rente d'invalidité annuelle de 41'760 fr. (taux d'invalidité de 44 %) versée par l'assurance-accidents LAA depuis le 1er juillet 2020, à teneur d'une décision de Zurich Compagnie d'Assurances SA du 7 juin 2022. Le calcul de surindemnisation reprenait les revenus sans invalidité (104'901 fr.) et avec invalidité (27'261 fr.) que l'assurance-invalidité avait retenus pour arrêter le degré d'invalidité à 74 %. Après avoir compensé les rentes versées en trop du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, la caisse de pension a fixé le montant de la rente d'invalidité LPP à 201 fr. par mois à partir du 1er juillet 2022.
Par lettre du 4 janvier 2024 adressée à la caisse de pension, A.________ a contesté les revenus pris en considération. Elle a soutenu que le revenu sans invalidité devait être fixé à 124'168 fr. en 2022, compte tenu du renchérissement. Quant au revenu d'invalide de 27'261 fr., elle a fait valoir qu'il n'était plus exigible, rappelant que les nombreuses tentatives de reprises d'emploi avaient toutes échoué en raison de la capacité de travail trop réduite consécutive aux atteintes à la santé. À son avis, elle aurait droit à une rente entière d'invalidité LPP. Après une correspondance, la caisse de pension s'est déterminée à ce sujet le 4 avril 2024.
B.b. Le 19 août 2024, A.________ a saisi la Cour des assurances sociales d'une demande, concluant à ce que la caisse de pension soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité LPP d'un montant plus élevé, sans surindemnisation, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès l'ouverture de l'action.
Par jugement du 18 août 2025, la juridiction cantonale a déclaré la demande irrecevable.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. À titre principal, elle conclut à sa réforme en ce sens que la demande du 19 août 2024 soit déclarée recevable et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement du 18 août 2025 et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvel examen et nouveau jugement.
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La juridiction cantonale a admis qu'il y avait identité de l'objet du litige dans les demandes des 22 août 2019 et 19 août 2024, car la recourante lui avait soumis la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits. En effet, elle avait déposé une nouvelle demande afin de contester les revenus sans et avec invalidité retenus par l'intimée dans son calcul de surindemnisation du 5 juillet 2022, alors qu'ils ressortaient des décisions de l'office AI.
Selon les juges précédents, dès lors que les parties s'étaient mises d'accord quant au principe et au montant de la rente d'invalidité LPP et des intérêts moratoires, la recourante n'était pas en droit de contester les éléments pris en compte dans le nouveau calcul de surindemnisation, car ils avaient acquis force de chose jugée par la radiation du rôle prononcée à teneur du jugement du 5 août 2020. L'autorité de la chose jugée de ce jugement interdisait de remettre en cause dans la nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui avait été définitivement jugée (cf. ATF 151 II 657 consid. 2.3; 142 III 210 consid. 2.1 et les références).
E. 2 La recourante se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF). Elle fait valoir que la juridiction cantonale n'a pas établi que, dans son calcul de surindemnisation du 5 juillet 2022, l'intimée avait tenu compte de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 41'760 fr. qui était absente du calcul de surindemnisation du 1er avril 2020, ce qui avait eu pour effet de réduire la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle rétroactivement à partir du 1er juillet 2020.
Comme l'intimée n'avait pas retenu de surindemnisation dans son calcul du 1er avril 2020, la recourante est d'avis qu'elle n'avait eu à l'époque aucun intérêt à contester les revenus d'invalide et sans invalidité pris en compte par l'intimée. Elle précise que la question de la surindemnisation n'avait pas été abordée et qu'elle était sans incidence sur son droit aux prestations et par conséquent sur l'issue de l'affaire réglée en 2020. Ce n'est qu'à partir du 5 juillet 2022 qu'elle a eu intérêt à discuter ces éléments.
E. 3 Le Tribunal fédéral revoit librement s'il y a autorité de la chose jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 9C_861/2017 du 14 mai 2019 consid. 3.1), sur la base des faits constatés par l'autorité précédente.
E. 3.1 En vertu de l'art. 34a al. 1 LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. En outre, d'après l'art. 34a al. 2 LPP, première phrase, en cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA est applicable. Il convient d'ajouter que selon l'art. 24 al. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1), l'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. En outre, d'après l'art. 24 al. 6 OPP 2, le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
À cet égard, par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit), au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation, soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 125 V 163 consid. 3b; arrêt 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.1 et les références). Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante (ATF 123 V 193 consid. 5b; 122 V 151 consid. 3c). D'après la jurisprudence, il y a une modification importante s'il en résulte une adaptation des prestations de 10 pour cent au moins (ATF 123 V 193 consid. 5d; 123 V 204 consid. 6c/bb). L'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul (ATF 143 V 91 consid. 4.1; 125 V 163 consid. 3b et les références).
E. 3.2 En 2020, aucune surindemnisation n'avait été abordée ni retenue à l'occasion de l'octroi initial de la rente LPP. À ce moment-là, le cumul des rentes versées annuellement par l'assurance-invalidité (rente entière de 22'908 fr. [fondée sur un taux d'invalidité de 74 %]) et par la caisse de pension (rente d'invalidité de 28'512 fr.) n'atteignait pas le 90 % du salaire annuel présumé perdu, même en tenant compte d'un revenu d'invalide de 27'261 fr. En d'autres termes, en 2020, l'assurée n'avait aucun intérêt digne de protection à contester les revenus en question puisque cela n'aurait pas abouti à une augmentation des deux rentes en cause.
En 2022, l'institution de prévoyance a adapté le montant de la rente LPP dès lors qu'une surindemnisation découlait du versement de la rente d'invalidité annuelle de 41'760 fr. de l'assurance-accidents (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; art. 66 al. 2 LPGA). Le versement de cette prestation, à teneur de la décision de l'assureur-accidents LAA du 7 juin 2022, a été pris en compte par la caisse de pension dans son calcul de surindemnisation du 5 juillet 2022. La recourante avait désormais un intérêt digne de protection à contester les revenus pris en considération, car la rente LPP mensuelle s'en trouvait réduite de 2'376 fr. à 201 fr.
E. 3.3 Comme on l'a vu (cf. consid. 3.1 supra), la détermination du salaire hypothétique sans invalidité doit s'effectuer au moment du calcul de surindemnisation, c'est-à-dire au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Ce calcul avait été effectué sur une base provisoire lorsque le jugement du 5 août 2020 avait été rendu, puisque l'assurance-accidents n'avait pas encore statué; l'intimée s'était du reste réservé la possibilité de revoir le calcul et de procéder à une compensation, dans sa lettre du 1er avril 2020. Ainsi, en admettant que les revenus sans et avec invalidité précédemment retenus pour fixer le montant de la rente LPP en 2020 avaient acquis force de chose jugée, la juridiction cantonale a, à tort, d'emblée refusé non seulement de tenir compte d'éventuelles adaptations de ces revenus (invoquées par la recourante) qui seraient survenues entre l'arrêt du 5 août 2020 et le calcul de surindemnisation effectué le 5 juillet 2022, mais aussi refusé d'examiner la conformité au droit de la surindemnisation litigieuse une fois que tous les éléments étaient connus.
En bref, si les conclusions de la demande du 19 août 2024 semblent identiques à celles du 22 août 2019, elles procèdent en réalité d'une situation de fait différente, singulièrement de la nécessité d'un calcul de surindemnisation fondé sur de nouvelles bases. La recourante n'a donc pas remis en cause dans la nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique à celle qui avait été définitivement jugée.
E. 3.4 Il s'ensuit que la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur la demande du 19 août 2024 et établir tous les revenus déterminants pour le calcul de surindemnisation, en examinant à cette occasion les moyens soulevés par la recourante. La cause doit ainsi lui être renvoyée à cet effet.
E. 3.5 On ajoutera qu'il est douteux que le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, soit respecté si une institution de prévoyance pouvait, comme en l'espèce, réduire unilatéralement une rente d'invalidité (découlant d'un jugement passé en force par lequel il était pris acte que l'assurée avait obtenu entièrement satisfaction) par le biais d'un calcul subséquent de surindemnisation, sans que la personne assurée ne puisse contester en justice tous les éléments pris en compte. Dans une telle situation, l'assurée ne dispose en pareilles circonstances que de la voie de l'action selon l'art. 73 LPP pour s'opposer à la diminution de la rente d'invalidité LPP et faire valoir ses droits, en l'absence de décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que l'autorité de chose jugée ne saurait lui être opposée en cas de faits postérieurs entraînant une (éventuelle) surindemnisation (sur les limites temporelles de l'autorité de chose jugée matérielle, ATF 139 III 126 consid. 3.2.1).
E. 4 L'intimée qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 août 2025, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
- L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_542/2025
Arrêt du 14 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Caisse de pension Hirslanden,
boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattbrugg,
représentée par Me Anne Meier et Me Alexia Raetzo, avocates,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2025 (PP 29/24 - 28/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé à plein temps en qualité de sage-femme auprès de la Clinique B.________ à U.________. À ce titre, elle était affiliée auprès de la Caisse de pension Hirslanden (ci-après: la caisse de pension). Le 23 mai 2012, elle a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné plusieurs périodes d'incapacité totale de travailler. Le 24 février 2014, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, laquelle a pris en charge des mesures d'ordre professionnel, versé des indemnités journalières, ainsi qu'une rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2014.
A.b. Le 22 août 2019, A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'une demande dirigée contre la caisse de pension. Elle a conclu notamment à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité LPP avec intérêts moratoires, dont les montants seraient calculés à dire de justice. Par ailleurs, elle a demandé que l'action soit suspendue jusqu'à droit connu sur les prestations de l'assurance-invalidité.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a statué le 16 janvier 2020, allouant diverses prestations à A.________, dont une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2019, fondée sur un degré d'invalidité de 74 %. Par lettre du 1er avril 2020, la caisse de pension a informé la prénommée qu'elle lui octroyait une rente d'invalidité LPP mensuelle de 2'376 fr. dès le 1er février 2019 (à l'issue du versement des indemnités journalières de l'AI), avec un intérêt de 5 % l'an sur les rentes à compter d'août 2019. Comme le règlement de l'affaire par l'assureur-accidents n'était pas achevé, la caisse de pension a précisé qu'elle demanderait le cas échéant la compensation des prestations versées.
Le 8 juin 2020, A.________ a requis du tribunal cantonal qu'il constate que la cause était devenue sans objet. Par jugement du 5 août 2020, la Cour des assurances sociales a rayé la cause du rôle.
B.
B.a. Le 5 juillet 2022, la caisse de pension a communiqué à A.________ un calcul de surindemnisation dès le 1er juillet 2020, lequel tenait compte de la rente d'invalidité annuelle de 41'760 fr. (taux d'invalidité de 44 %) versée par l'assurance-accidents LAA depuis le 1er juillet 2020, à teneur d'une décision de Zurich Compagnie d'Assurances SA du 7 juin 2022. Le calcul de surindemnisation reprenait les revenus sans invalidité (104'901 fr.) et avec invalidité (27'261 fr.) que l'assurance-invalidité avait retenus pour arrêter le degré d'invalidité à 74 %. Après avoir compensé les rentes versées en trop du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, la caisse de pension a fixé le montant de la rente d'invalidité LPP à 201 fr. par mois à partir du 1er juillet 2022.
Par lettre du 4 janvier 2024 adressée à la caisse de pension, A.________ a contesté les revenus pris en considération. Elle a soutenu que le revenu sans invalidité devait être fixé à 124'168 fr. en 2022, compte tenu du renchérissement. Quant au revenu d'invalide de 27'261 fr., elle a fait valoir qu'il n'était plus exigible, rappelant que les nombreuses tentatives de reprises d'emploi avaient toutes échoué en raison de la capacité de travail trop réduite consécutive aux atteintes à la santé. À son avis, elle aurait droit à une rente entière d'invalidité LPP. Après une correspondance, la caisse de pension s'est déterminée à ce sujet le 4 avril 2024.
B.b. Le 19 août 2024, A.________ a saisi la Cour des assurances sociales d'une demande, concluant à ce que la caisse de pension soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité LPP d'un montant plus élevé, sans surindemnisation, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès l'ouverture de l'action.
Par jugement du 18 août 2025, la juridiction cantonale a déclaré la demande irrecevable.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. À titre principal, elle conclut à sa réforme en ce sens que la demande du 19 août 2024 soit déclarée recevable et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement du 18 août 2025 et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvel examen et nouveau jugement.
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La juridiction cantonale a admis qu'il y avait identité de l'objet du litige dans les demandes des 22 août 2019 et 19 août 2024, car la recourante lui avait soumis la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits. En effet, elle avait déposé une nouvelle demande afin de contester les revenus sans et avec invalidité retenus par l'intimée dans son calcul de surindemnisation du 5 juillet 2022, alors qu'ils ressortaient des décisions de l'office AI.
Selon les juges précédents, dès lors que les parties s'étaient mises d'accord quant au principe et au montant de la rente d'invalidité LPP et des intérêts moratoires, la recourante n'était pas en droit de contester les éléments pris en compte dans le nouveau calcul de surindemnisation, car ils avaient acquis force de chose jugée par la radiation du rôle prononcée à teneur du jugement du 5 août 2020. L'autorité de la chose jugée de ce jugement interdisait de remettre en cause dans la nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui avait été définitivement jugée (cf. ATF 151 II 657 consid. 2.3; 142 III 210 consid. 2.1 et les références).
2.
La recourante se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF). Elle fait valoir que la juridiction cantonale n'a pas établi que, dans son calcul de surindemnisation du 5 juillet 2022, l'intimée avait tenu compte de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 41'760 fr. qui était absente du calcul de surindemnisation du 1er avril 2020, ce qui avait eu pour effet de réduire la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle rétroactivement à partir du 1er juillet 2020.
Comme l'intimée n'avait pas retenu de surindemnisation dans son calcul du 1er avril 2020, la recourante est d'avis qu'elle n'avait eu à l'époque aucun intérêt à contester les revenus d'invalide et sans invalidité pris en compte par l'intimée. Elle précise que la question de la surindemnisation n'avait pas été abordée et qu'elle était sans incidence sur son droit aux prestations et par conséquent sur l'issue de l'affaire réglée en 2020. Ce n'est qu'à partir du 5 juillet 2022 qu'elle a eu intérêt à discuter ces éléments.
3.
Le Tribunal fédéral revoit librement s'il y a autorité de la chose jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 9C_861/2017 du 14 mai 2019 consid. 3.1), sur la base des faits constatés par l'autorité précédente.
3.1. En vertu de l'art. 34a al. 1 LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. En outre, d'après l'art. 34a al. 2 LPP, première phrase, en cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA est applicable. Il convient d'ajouter que selon l'art. 24 al. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1), l'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. En outre, d'après l'art. 24 al. 6 OPP 2, le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
À cet égard, par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s'était pas produit), au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation, soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 125 V 163 consid. 3b; arrêt 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.1 et les références). Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante (ATF 123 V 193 consid. 5b; 122 V 151 consid. 3c). D'après la jurisprudence, il y a une modification importante s'il en résulte une adaptation des prestations de 10 pour cent au moins (ATF 123 V 193 consid. 5d; 123 V 204 consid. 6c/bb). L'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul (ATF 143 V 91 consid. 4.1; 125 V 163 consid. 3b et les références).
3.2. En 2020, aucune surindemnisation n'avait été abordée ni retenue à l'occasion de l'octroi initial de la rente LPP. À ce moment-là, le cumul des rentes versées annuellement par l'assurance-invalidité (rente entière de 22'908 fr. [fondée sur un taux d'invalidité de 74 %]) et par la caisse de pension (rente d'invalidité de 28'512 fr.) n'atteignait pas le 90 % du salaire annuel présumé perdu, même en tenant compte d'un revenu d'invalide de 27'261 fr. En d'autres termes, en 2020, l'assurée n'avait aucun intérêt digne de protection à contester les revenus en question puisque cela n'aurait pas abouti à une augmentation des deux rentes en cause.
En 2022, l'institution de prévoyance a adapté le montant de la rente LPP dès lors qu'une surindemnisation découlait du versement de la rente d'invalidité annuelle de 41'760 fr. de l'assurance-accidents (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; art. 66 al. 2 LPGA). Le versement de cette prestation, à teneur de la décision de l'assureur-accidents LAA du 7 juin 2022, a été pris en compte par la caisse de pension dans son calcul de surindemnisation du 5 juillet 2022. La recourante avait désormais un intérêt digne de protection à contester les revenus pris en considération, car la rente LPP mensuelle s'en trouvait réduite de 2'376 fr. à 201 fr.
3.3. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.1 supra), la détermination du salaire hypothétique sans invalidité doit s'effectuer au moment du calcul de surindemnisation, c'est-à-dire au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Ce calcul avait été effectué sur une base provisoire lorsque le jugement du 5 août 2020 avait été rendu, puisque l'assurance-accidents n'avait pas encore statué; l'intimée s'était du reste réservé la possibilité de revoir le calcul et de procéder à une compensation, dans sa lettre du 1er avril 2020. Ainsi, en admettant que les revenus sans et avec invalidité précédemment retenus pour fixer le montant de la rente LPP en 2020 avaient acquis force de chose jugée, la juridiction cantonale a, à tort, d'emblée refusé non seulement de tenir compte d'éventuelles adaptations de ces revenus (invoquées par la recourante) qui seraient survenues entre l'arrêt du 5 août 2020 et le calcul de surindemnisation effectué le 5 juillet 2022, mais aussi refusé d'examiner la conformité au droit de la surindemnisation litigieuse une fois que tous les éléments étaient connus.
En bref, si les conclusions de la demande du 19 août 2024 semblent identiques à celles du 22 août 2019, elles procèdent en réalité d'une situation de fait différente, singulièrement de la nécessité d'un calcul de surindemnisation fondé sur de nouvelles bases. La recourante n'a donc pas remis en cause dans la nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique à celle qui avait été définitivement jugée.
3.4. Il s'ensuit que la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur la demande du 19 août 2024 et établir tous les revenus déterminants pour le calcul de surindemnisation, en examinant à cette occasion les moyens soulevés par la recourante. La cause doit ainsi lui être renvoyée à cet effet.
3.5. On ajoutera qu'il est douteux que le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, soit respecté si une institution de prévoyance pouvait, comme en l'espèce, réduire unilatéralement une rente d'invalidité (découlant d'un jugement passé en force par lequel il était pris acte que l'assurée avait obtenu entièrement satisfaction) par le biais d'un calcul subséquent de surindemnisation, sans que la personne assurée ne puisse contester en justice tous les éléments pris en compte. Dans une telle situation, l'assurée ne dispose en pareilles circonstances que de la voie de l'action selon l'art. 73 LPP pour s'opposer à la diminution de la rente d'invalidité LPP et faire valoir ses droits, en l'absence de décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que l'autorité de chose jugée ne saurait lui être opposée en cas de faits postérieurs entraînant une (éventuelle) surindemnisation (sur les limites temporelles de l'autorité de chose jugée matérielle, ATF 139 III 126 consid. 3.2.1).
4.
L'intimée qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 août 2025, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud