Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Bouverat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 12.12.2011 9C 539/2011 (9C_539/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 12.12.2011 9C 539/2011 (9C_539/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 12.12.2011 9C 539/2011 (9C_539/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_539/2011 Ordonnance du 12 décembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Bouverat. Participants à la procédure G.________, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mai 2011. Vu: la lettre du 9 décembre 2011 par laquelle G.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 5 juillet 2011 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mai 2011, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, si bien que la demande d'assistance judiciaire assortie au recours n'a plus d'objet, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Bouverat