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9C 532/2010

Bundesgericht · 2010-08-05 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 août 2010
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 05.08.2010 9C 532/2010 (9C_532/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 05.08.2010 9C 532/2010 (9C_532/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 05.08.2010 9C 532/2010 (9C_532/2010)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_532/2010 Arrêt du 5 août 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffière: Mme M. Moser. Participants à la procédure E.________, représenté par Me Mercedes Cortes Alvarez, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 avril 2010. Vu: le recours formé par E.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2010, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 8 juin 2010 contient des considérations sur les atteintes à la santé du recourant, telles qu'attestées et reconnues selon lui par les rapports médicaux au dossier ainsi que par le jugement rendu le 2 octobre 2008 par la juridiction des affaires sociales ("Juzgado de lo Social n° 1") de Ourense, et qui l'empêcheraient (toujours à son avis) de travailler et d'avoir accès au marché du travail espagnol, suisse ou étranger, qu'on ne peut cependant déduire des explications du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 août 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Borella M. Moser