Sachverhalt
A.
A.a. A.________, née en 1990, travaillait comme promotrice de vente pour le compte d'un opérateur de téléphonie mobile. Arguant souffrir de troubles psychiques, elle a présenté une première demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 1er décembre 2015.
Se fondant sur les avis du docteur B.________, médecin traitant, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie - qui avait fait état d'un trouble anxio-dépressif mixte, respectivement d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble panique, ainsi que d'un trouble de la personnalité, ayant évolué d'une manière favorable (rapports des 29 janvier et 1er juillet 2016 ainsi que 30 janvier 2017) -, l'office AI a rejeté la demande au motif qu'au moment où les conditions d'assurance ont été remplies, le taux d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations (décision du 24 octobre 2017).
A.b. Invoquant toujours des troubles psychiques, qui l'entravaient dans l'exercice, à mi-temps, de son activité d'assistante dans le domaine de la petite enfance, A.________ a présenté une deuxième demande de prestations le 7 mars 2023.
L'office AI a notamment sollicité l'avis du docteur B.________. Ce dernier a fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, d'une anxiété généralisée et d'une personnalité émotionnellement labile qui n'avaient pas montré d'amélioration depuis sa première consultation, en 2015, et étaient totalement incapacitants dans toute activité (rapport du 10 avril 2023). L'administration a encore confié un examen clinique à son Service médical régional (SMR). Le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a considéré que les différents troubles diagnostiqués - panique, anxieux et de la personnalité émotionnellement labile de type borderline - n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (rapport du 30 novembre 2023).
Se fondant sur le rapport d'examen clinique, l'office AI a considéré que la situation médicale n'avait pas évolué depuis sa dernière décision et, partant, a rejeté la demande (décision du 21 février 2024).
B.
Saisie du recours que A.________ avait interjeté contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a ordonné une expertise judiciaire. La doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'une anxiété généralisée et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline permettant la pratique de l'activité habituelle à mi-temps et d'une activité adaptée de type "emploi protégé ou avec un accompagnement rapproché" à plein temps depuis le début de l'âge adulte (rapport du 4 juin 2025).
Se fondant sur le rapport d'expertise, le Tribunal cantonal a retenu que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50 % dans toute activité. Dès lors, il a partiellement admis le recours, annulé la décision administrative et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire au sens des considérants, puis prenne une nouvelle décision (arrêt du 4 août 2025).
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI demande l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à la confirmation de sa décision du 21 février 2024.
A.________ conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
L'assurée produit encore un certificat médical du 30 avril 2026.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'intimée a produit un rapport du docteur E.________, spécialiste en hématologie et oncologie médicale, du 30 avril 2026. Ce rapport a été établi après le prononcé de l'arrêt cantonal. Il constitue une preuve nouvelle qui n'est pas recevable céans (art. 99 al. 1 LTF; cf. aussi ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
E. 2 À l'issue de son appréciation des preuves médicales, la cour cantonale a évalué la capacité résiduelle de travail de l'assurée à 50 % dans tout type d'activités. Faute d'informations suffisantes pour trancher le litige, elle a renvoyé la cause à l'office recourant afin qu'il détermine le statut ainsi que le taux d'invalidité de l'intimée et rende une nouvelle décision. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente qui peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral uniquement si la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée. L'autorité administrative soutient, à juste titre, qu'elle subit un tel préjudice, dès lors qu'elle se voit privée de toute latitude de jugement (en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail) et est contrainte de rendre une nouvelle décision qu'elle estime contraire au droit et qu'elle ne pourrait plus remettre en cause devant l'instance supérieure (à ce sujet, cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 5.2). En conséquence, il convient d'entrer en matière sur le recours, quoi qu'en dise l'intimée.
E. 3 Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
E. 4 Le litige s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Il porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (à cet égard, cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI en relation avec l'art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie; voir également ATF 147 V 167 consid. 4.1; 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5; 71 consid. 3). Compte tenu des motifs du recours, il s'agit singulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des rapports médicaux, en fondant ses conclusions sur le rapport de la doctoresse D.________ plutôt que sur celui du docteur C.________.
E. 5 L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, particulièrement celles portant sur l'évaluation du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), le rôle attribué aux médecins (dont les psychiatres) dans l'assurance-invalidité (ATF 145 V 361; 134 V 231 consid. 5.1; 132 V 93 consid. 4), ainsi que la latitude (art. 61 let . c LPGA) et les limites accordées ou imposées aux juges en matière d'appréciation des preuves, notamment des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1) élaborés par des experts (ATF 135 V 465 consid. 4.4), le SMR (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 51) ou des médecins traitants (ATF 135 V 465 consid. 4.5). Il suffit d'y renvoyer.
E. 6 Les premiers juges ont considéré que le rapport d'expertise remplissait les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une pleine valeur probante. Ils ont ensuite retranscrit les différentes critiques émises par le docteur F.________, médecin du SMR, contre ledit rapport dans son avis du 16 juin 2025 et les ont écartées. S'agissant plus spécifiquement de la critique relative à l'absence de symptôme justifiant de retenir une anxiété généralisée, ils ont considéré que le diagnostic se fondait sur un test qui semblait être le standard en matière de détection d'un tel trouble. Ils ont mis en doute la critique concernant l'absence de limitations fonctionnelles légitimant la gravité du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, au regard du parcours professionnel et des difficultés que l'intimée avait rencontrées à conserver un emploi ou à entretenir des relations cordiales avec ses collègues et sa hiérarchie, du reste longuement relevées par le docteur C.________. Ils ont en revanche nuancé l'évaluation de la capacité résiduelle de travail par l'experte en raison du temps nécessaire à la mise en place et au suivi d'un traitement efficace susceptible d'améliorer l'état de santé de l'assurée. C'est pourquoi ils ont considéré que l'intimée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans toute activité, et non de 100 % comme mentionné par la doctoresse D.________.
E. 7.1 L'office recourant conteste tout d'abord les raisons qui ont conduit la Cour de justice à nier la valeur probante et le caractère convaincant du rapport d'examen clinique psychiatrique du docteur C.________ ainsi qu'à ordonner une expertise judiciaire. Il fait en particulier valoir que l'autorité judiciaire ne pouvait pas se limiter à indiquer qu'elle n'avait pas d'autres choix que d'ordonner une expertise dans la mesure où les appréciations des parties étaient très différentes et où l'avis du SMR n'avait pas valeur d'expertise indépendante, comme elle l'avait évoqué dans son ordonnance d'expertise du 14 janvier 2025. Il conteste également la valeur probante et le caractère convaincant du rapport d'expertise judiciaire. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir analysé les indicateurs qui permettent d'évaluer l'influence des troubles psychiques sur la capacité de travail. Il soutient substantiellement qu'il était contradictoire de la part de l'experte de conclure à la sévérité des troubles diagnostiqués (pour l'essentiel sur la base d'un test d'auto-évaluation et donc subjectif) et d'en déduire une diminution de la capacité de travail, au regard de l'absence de traitement médicamenteux ou de suivi psychiatrique, de la description de l'étendue des ressources mobilisables ou d'un status psychiatrique rassurant ainsi que de l'absence des symptômes inhérents à certains diagnostics ou de limitations fonctionnelles notables. Il conteste aussi l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assurée dans toute activité adaptée. Il reproche notamment à la juridiction cantonale d'avoir contradictoirement reconnu la pertinence du rapport d'expertise mais de s'en être écartée, en substituant indûment sa propre appréciation à celle de l'experte, qui avait fait état d'une capacité de travail de 100 %, et non de 50 %, dans une activité adaptée depuis 2012. Il fait enfin grief aux premiers juges de ne pas avoir tranché la question du début de l'incapacité de travail (et de la naissance du droit à la rente), ni celle de l'existence ou de l'absence d'une modification notable de la situation depuis l'entrée en force de sa décision du 24 octobre 2017. Il conclut en conséquence à la confirmation de sa décision du 21 février 2024.
E. 7.2.1 Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le contexte d'une nouvelle requête de prestations de l'assurance-invalidité (cf. consid. 4 supra). L'administration avait d'ailleurs constaté dans sa nouvelle décision (du 21 février 2024) l'absence d'évolution de la situation médicale de l'assurée par rapport à celle existant lors de sa dernière décision (du 24 octobre 2017) conformément aux dispositions et aux principes applicables en la matière. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que, comme le relève à juste titre l'office recourant, le Tribunal cantonal n'a nullement examiné si la situation s'était modifiée de façon à influencer le droit de l'intimée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec ceux existant lors de la nouvelle décision (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3). Ce procédé n'est donc pas conforme au droit et à la jurisprudence dans la mesure où la cour cantonale s'est prononcée comme si elle était saisie d'un litige relatif à une demande initiale de prestations. Cela ne conduit cependant pas forcément à l'admission du recours, puisque le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter les faits (cf. art. 105 al. 2 LTF) lorsqu'il est en mesure de le faire aisément (arrêt 9C_906/2010 du 5 avril 2011 consid. 3.2.4).
E. 7.2.2 Compléter les faits implique concrètement de rechercher dans le dossier médical analysé par la juridiction cantonale, en particulier dans le rapport d'expertise psychiatrique, des éléments qui permettraient de déterminer si l'état de santé de l'assurée s'est significativement modifié depuis la dernière décision entrée en force. On relèvera à ce sujet que les premiers juges ont reconnu une pleine valeur probante à ce rapport, qu'ils ont écarté toutes les critiques du SMR contre celui-ci mais qu'ils s'en sont distanciés s'agissant de sa conclusion concernant l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir de l'année 2012 pour retenir une capacité résiduelle de travail de 50 %. Cette appréciation est problématique. En effet, on voit mal comment un rapport peut être probant et convaincant et pourquoi il convient néanmoins de se distancier de ses conclusions, sans aucun fondement médical particulier ou d'autre motif pertinent (cf. arrêt 9C_527/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3 ab initio et les références), en substituant seulement sa propre appréciation de la capacité de travail à celle d'un médecin (dont le rôle dans l'assurance-invalidité consiste justement à fournir de telles informations [cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1]) ou d'un expert (auquel il revient de mettre ses connaissances particulières à la disposition de la justice [cf. 135 V 465 consid. 4.4]). Cette appréciation est problématique. D'une part, la doctoresse D.________ attestait l'absence d'évolution de la situation depuis 2012, en contradiction avec les faits constatés lors du prononcé de la décision du 24 octobre 2017 (amélioration de l'état de santé dès le 1er février 2018 et capacité de travail correspondante), mais apparemment en accord avec certaines constatations du docteur C.________, tout en reconnaissant une capacité totale de travail à l'intimée. D'autre part, l'évaluation de la capacité de travail par le médecin du SMR a été mise de côté sans aucune analyse des indicateurs élaborés spécifiquement pour déterminer le caractère invalidant de troubles psychiques (cf. ATF 141 V 281). Or il appartient à l'autorité judiciaire d'effectuer une telle analyse si elle entend s'écarter des avis médicaux disponibles (cf. ATF 145 V 361 consid. 4.3). Dans ces circonstances, le rapport d'expertise judiciaire, tel qu'apprécié par le Tribunal cantonal, ne paraît pas assez pertinent pour permettre de statuer sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée, de sorte qu'il convient de se référer à d'autres éléments pour compléter les faits déterminants.
E. 7.2.3 Ce complément des faits n'est toutefois pas possible sur la base du rapport d'examen clinique du docteur C.________. En effet, ce rapport a été écarté - à tort d'après l'office recourant - par la cour cantonale dans son ordonnance d'expertise du 14 janvier 2025. On relèvera d'abord à ce propos que, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, l'autorité administrative est en droit de contester céans les motifs ayant conduit l'autorité judiciaire à écarter le rapport d'examen clinique du SMR. L'ordonnance évoquée est effectivement une décision incidente qui, d'après l'art. 93 al. 1 LTF, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Or le Tribunal fédéral a déjà constaté que, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, la mise en oeuvre d'une expertise n'engendrait en principe pas de préjudice irréparable, ni ne constituait une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. notamment ATF 133 V 477 consid. 5.2.2; arrêt 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 5 et les références). Ces décisions incidentes peuvent être contestées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Comme la juridiction cantonale s'est contentée en l'occurrence d'évoquer des appréciations médicales très différentes et de dénier au rapport du SMR la qualité d'expertise indépendante, sans plus ample motivation, il n'est pas possible de déterminer si l'éviction du rapport du docteur C.________ de l'appréciation des preuves était justifiée. Si les motifs mentionnés peuvent apparaître pertinents dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, ils sont cependant insuffisants pour justifier - en soi - le résultat auquel a abouti l'autorité judiciaire. L'existence d'une divergence d'opinion sur le plan médical ne légitime en principe pas la réalisation d'une expertise (cf. en particulier arrêt 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et les références) et le caractère convaincant d'un rapport d'examen clinique du SMR ne saurait dépendre de sa seule origine (cf. notamment arrêt 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1 et les références). Faute de motivation suffisante, il est impossible de contrôler si l'appréciation des premiers juges était fondée, ou pas, et s'il y a lieu de tenir compte du rapport d'examen du SMR dans la résolution du cas, ou pas.
E. 8 Dans la mesure où le Tribunal cantonal n'a pas respecté le cadre légal et jurisprudentiel concernant les nouvelles demandes de prestations, où il subsiste de forts doutes à propos de la valeur probante et du caractère convaincant du rapport d'expertise de la doctoresse D.________ et où il n'est pas possible de déterminer si la mise à l'écart du rapport d'examen clinique du docteur C.________ était fondée, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende un nouvel arrêt, au besoin après avoir complété l'instruction par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. La juridiction cantonale devra particulièrement appliquer les normes et les principes déterminants en cas de nouvelle requête de prestations et motiver les raisons pour lesquelles elle écarte ou suit certains rapports médicaux de manière à ce que le Tribunal fédéral puisse exercer son contrôle en cas de recours.
E. 9 Pour la répartition des frais judiciaires ainsi que des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision implique pour le recourant qu'il obtient gain de cause, au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion principale ou subsidiaire ait ou non été formulée à cet égard (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7; arrêt 8C_753/2024 du 1
er septembre 2025 consid. 7, non publié in ATF 152 V 60). Par conséquent, l'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il est toutefois accédé à sa demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle remplit la condition de l'indigence (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Elle est cependant rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). L'office recourant n'a pas droit à des dépens, même s'il obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 août 2025 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
- L'assistance judiciaire est accordée et Me Imed Abdelli est désigné comme avocat d'office de l'intimée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
- Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat de l'intimée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_518/2025
Arrêt du 24 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Imed Abdelli, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 août 2025 (A/1197/2024 - ATAS/579/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1990, travaillait comme promotrice de vente pour le compte d'un opérateur de téléphonie mobile. Arguant souffrir de troubles psychiques, elle a présenté une première demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 1er décembre 2015.
Se fondant sur les avis du docteur B.________, médecin traitant, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie - qui avait fait état d'un trouble anxio-dépressif mixte, respectivement d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble panique, ainsi que d'un trouble de la personnalité, ayant évolué d'une manière favorable (rapports des 29 janvier et 1er juillet 2016 ainsi que 30 janvier 2017) -, l'office AI a rejeté la demande au motif qu'au moment où les conditions d'assurance ont été remplies, le taux d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations (décision du 24 octobre 2017).
A.b. Invoquant toujours des troubles psychiques, qui l'entravaient dans l'exercice, à mi-temps, de son activité d'assistante dans le domaine de la petite enfance, A.________ a présenté une deuxième demande de prestations le 7 mars 2023.
L'office AI a notamment sollicité l'avis du docteur B.________. Ce dernier a fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, d'une anxiété généralisée et d'une personnalité émotionnellement labile qui n'avaient pas montré d'amélioration depuis sa première consultation, en 2015, et étaient totalement incapacitants dans toute activité (rapport du 10 avril 2023). L'administration a encore confié un examen clinique à son Service médical régional (SMR). Le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a considéré que les différents troubles diagnostiqués - panique, anxieux et de la personnalité émotionnellement labile de type borderline - n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (rapport du 30 novembre 2023).
Se fondant sur le rapport d'examen clinique, l'office AI a considéré que la situation médicale n'avait pas évolué depuis sa dernière décision et, partant, a rejeté la demande (décision du 21 février 2024).
B.
Saisie du recours que A.________ avait interjeté contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a ordonné une expertise judiciaire. La doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'une anxiété généralisée et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline permettant la pratique de l'activité habituelle à mi-temps et d'une activité adaptée de type "emploi protégé ou avec un accompagnement rapproché" à plein temps depuis le début de l'âge adulte (rapport du 4 juin 2025).
Se fondant sur le rapport d'expertise, le Tribunal cantonal a retenu que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50 % dans toute activité. Dès lors, il a partiellement admis le recours, annulé la décision administrative et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire au sens des considérants, puis prenne une nouvelle décision (arrêt du 4 août 2025).
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI demande l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à la confirmation de sa décision du 21 février 2024.
A.________ conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
L'assurée produit encore un certificat médical du 30 avril 2026.
Considérant en droit :
1.
L'intimée a produit un rapport du docteur E.________, spécialiste en hématologie et oncologie médicale, du 30 avril 2026. Ce rapport a été établi après le prononcé de l'arrêt cantonal. Il constitue une preuve nouvelle qui n'est pas recevable céans (art. 99 al. 1 LTF; cf. aussi ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
2.
À l'issue de son appréciation des preuves médicales, la cour cantonale a évalué la capacité résiduelle de travail de l'assurée à 50 % dans tout type d'activités. Faute d'informations suffisantes pour trancher le litige, elle a renvoyé la cause à l'office recourant afin qu'il détermine le statut ainsi que le taux d'invalidité de l'intimée et rende une nouvelle décision. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente qui peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral uniquement si la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée. L'autorité administrative soutient, à juste titre, qu'elle subit un tel préjudice, dès lors qu'elle se voit privée de toute latitude de jugement (en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail) et est contrainte de rendre une nouvelle décision qu'elle estime contraire au droit et qu'elle ne pourrait plus remettre en cause devant l'instance supérieure (à ce sujet, cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 5.2). En conséquence, il convient d'entrer en matière sur le recours, quoi qu'en dise l'intimée.
3.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
Le litige s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Il porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (à cet égard, cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI en relation avec l'art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie; voir également ATF 147 V 167 consid. 4.1; 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5; 71 consid. 3). Compte tenu des motifs du recours, il s'agit singulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des rapports médicaux, en fondant ses conclusions sur le rapport de la doctoresse D.________ plutôt que sur celui du docteur C.________.
5.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, particulièrement celles portant sur l'évaluation du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), le rôle attribué aux médecins (dont les psychiatres) dans l'assurance-invalidité (ATF 145 V 361; 134 V 231 consid. 5.1; 132 V 93 consid. 4), ainsi que la latitude (art. 61 let . c LPGA) et les limites accordées ou imposées aux juges en matière d'appréciation des preuves, notamment des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1) élaborés par des experts (ATF 135 V 465 consid. 4.4), le SMR (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 51) ou des médecins traitants (ATF 135 V 465 consid. 4.5). Il suffit d'y renvoyer.
6.
Les premiers juges ont considéré que le rapport d'expertise remplissait les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une pleine valeur probante. Ils ont ensuite retranscrit les différentes critiques émises par le docteur F.________, médecin du SMR, contre ledit rapport dans son avis du 16 juin 2025 et les ont écartées. S'agissant plus spécifiquement de la critique relative à l'absence de symptôme justifiant de retenir une anxiété généralisée, ils ont considéré que le diagnostic se fondait sur un test qui semblait être le standard en matière de détection d'un tel trouble. Ils ont mis en doute la critique concernant l'absence de limitations fonctionnelles légitimant la gravité du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, au regard du parcours professionnel et des difficultés que l'intimée avait rencontrées à conserver un emploi ou à entretenir des relations cordiales avec ses collègues et sa hiérarchie, du reste longuement relevées par le docteur C.________. Ils ont en revanche nuancé l'évaluation de la capacité résiduelle de travail par l'experte en raison du temps nécessaire à la mise en place et au suivi d'un traitement efficace susceptible d'améliorer l'état de santé de l'assurée. C'est pourquoi ils ont considéré que l'intimée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans toute activité, et non de 100 % comme mentionné par la doctoresse D.________.
7.
7.1. L'office recourant conteste tout d'abord les raisons qui ont conduit la Cour de justice à nier la valeur probante et le caractère convaincant du rapport d'examen clinique psychiatrique du docteur C.________ ainsi qu'à ordonner une expertise judiciaire. Il fait en particulier valoir que l'autorité judiciaire ne pouvait pas se limiter à indiquer qu'elle n'avait pas d'autres choix que d'ordonner une expertise dans la mesure où les appréciations des parties étaient très différentes et où l'avis du SMR n'avait pas valeur d'expertise indépendante, comme elle l'avait évoqué dans son ordonnance d'expertise du 14 janvier 2025. Il conteste également la valeur probante et le caractère convaincant du rapport d'expertise judiciaire. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir analysé les indicateurs qui permettent d'évaluer l'influence des troubles psychiques sur la capacité de travail. Il soutient substantiellement qu'il était contradictoire de la part de l'experte de conclure à la sévérité des troubles diagnostiqués (pour l'essentiel sur la base d'un test d'auto-évaluation et donc subjectif) et d'en déduire une diminution de la capacité de travail, au regard de l'absence de traitement médicamenteux ou de suivi psychiatrique, de la description de l'étendue des ressources mobilisables ou d'un status psychiatrique rassurant ainsi que de l'absence des symptômes inhérents à certains diagnostics ou de limitations fonctionnelles notables. Il conteste aussi l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assurée dans toute activité adaptée. Il reproche notamment à la juridiction cantonale d'avoir contradictoirement reconnu la pertinence du rapport d'expertise mais de s'en être écartée, en substituant indûment sa propre appréciation à celle de l'experte, qui avait fait état d'une capacité de travail de 100 %, et non de 50 %, dans une activité adaptée depuis 2012. Il fait enfin grief aux premiers juges de ne pas avoir tranché la question du début de l'incapacité de travail (et de la naissance du droit à la rente), ni celle de l'existence ou de l'absence d'une modification notable de la situation depuis l'entrée en force de sa décision du 24 octobre 2017. Il conclut en conséquence à la confirmation de sa décision du 21 février 2024.
7.2.
7.2.1. Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le contexte d'une nouvelle requête de prestations de l'assurance-invalidité (cf. consid. 4 supra). L'administration avait d'ailleurs constaté dans sa nouvelle décision (du 21 février 2024) l'absence d'évolution de la situation médicale de l'assurée par rapport à celle existant lors de sa dernière décision (du 24 octobre 2017) conformément aux dispositions et aux principes applicables en la matière. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que, comme le relève à juste titre l'office recourant, le Tribunal cantonal n'a nullement examiné si la situation s'était modifiée de façon à influencer le droit de l'intimée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec ceux existant lors de la nouvelle décision (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3). Ce procédé n'est donc pas conforme au droit et à la jurisprudence dans la mesure où la cour cantonale s'est prononcée comme si elle était saisie d'un litige relatif à une demande initiale de prestations. Cela ne conduit cependant pas forcément à l'admission du recours, puisque le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter les faits (cf. art. 105 al. 2 LTF) lorsqu'il est en mesure de le faire aisément (arrêt 9C_906/2010 du 5 avril 2011 consid. 3.2.4).
7.2.2. Compléter les faits implique concrètement de rechercher dans le dossier médical analysé par la juridiction cantonale, en particulier dans le rapport d'expertise psychiatrique, des éléments qui permettraient de déterminer si l'état de santé de l'assurée s'est significativement modifié depuis la dernière décision entrée en force. On relèvera à ce sujet que les premiers juges ont reconnu une pleine valeur probante à ce rapport, qu'ils ont écarté toutes les critiques du SMR contre celui-ci mais qu'ils s'en sont distanciés s'agissant de sa conclusion concernant l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir de l'année 2012 pour retenir une capacité résiduelle de travail de 50 %. Cette appréciation est problématique. En effet, on voit mal comment un rapport peut être probant et convaincant et pourquoi il convient néanmoins de se distancier de ses conclusions, sans aucun fondement médical particulier ou d'autre motif pertinent (cf. arrêt 9C_527/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3 ab initio et les références), en substituant seulement sa propre appréciation de la capacité de travail à celle d'un médecin (dont le rôle dans l'assurance-invalidité consiste justement à fournir de telles informations [cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1]) ou d'un expert (auquel il revient de mettre ses connaissances particulières à la disposition de la justice [cf. 135 V 465 consid. 4.4]). Cette appréciation est problématique. D'une part, la doctoresse D.________ attestait l'absence d'évolution de la situation depuis 2012, en contradiction avec les faits constatés lors du prononcé de la décision du 24 octobre 2017 (amélioration de l'état de santé dès le 1er février 2018 et capacité de travail correspondante), mais apparemment en accord avec certaines constatations du docteur C.________, tout en reconnaissant une capacité totale de travail à l'intimée. D'autre part, l'évaluation de la capacité de travail par le médecin du SMR a été mise de côté sans aucune analyse des indicateurs élaborés spécifiquement pour déterminer le caractère invalidant de troubles psychiques (cf. ATF 141 V 281). Or il appartient à l'autorité judiciaire d'effectuer une telle analyse si elle entend s'écarter des avis médicaux disponibles (cf. ATF 145 V 361 consid. 4.3). Dans ces circonstances, le rapport d'expertise judiciaire, tel qu'apprécié par le Tribunal cantonal, ne paraît pas assez pertinent pour permettre de statuer sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée, de sorte qu'il convient de se référer à d'autres éléments pour compléter les faits déterminants.
7.2.3. Ce complément des faits n'est toutefois pas possible sur la base du rapport d'examen clinique du docteur C.________. En effet, ce rapport a été écarté - à tort d'après l'office recourant - par la cour cantonale dans son ordonnance d'expertise du 14 janvier 2025. On relèvera d'abord à ce propos que, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, l'autorité administrative est en droit de contester céans les motifs ayant conduit l'autorité judiciaire à écarter le rapport d'examen clinique du SMR. L'ordonnance évoquée est effectivement une décision incidente qui, d'après l'art. 93 al. 1 LTF, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Or le Tribunal fédéral a déjà constaté que, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, la mise en oeuvre d'une expertise n'engendrait en principe pas de préjudice irréparable, ni ne constituait une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. notamment ATF 133 V 477 consid. 5.2.2; arrêt 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 5 et les références). Ces décisions incidentes peuvent être contestées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Comme la juridiction cantonale s'est contentée en l'occurrence d'évoquer des appréciations médicales très différentes et de dénier au rapport du SMR la qualité d'expertise indépendante, sans plus ample motivation, il n'est pas possible de déterminer si l'éviction du rapport du docteur C.________ de l'appréciation des preuves était justifiée. Si les motifs mentionnés peuvent apparaître pertinents dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, ils sont cependant insuffisants pour justifier - en soi - le résultat auquel a abouti l'autorité judiciaire. L'existence d'une divergence d'opinion sur le plan médical ne légitime en principe pas la réalisation d'une expertise (cf. en particulier arrêt 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et les références) et le caractère convaincant d'un rapport d'examen clinique du SMR ne saurait dépendre de sa seule origine (cf. notamment arrêt 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1 et les références). Faute de motivation suffisante, il est impossible de contrôler si l'appréciation des premiers juges était fondée, ou pas, et s'il y a lieu de tenir compte du rapport d'examen du SMR dans la résolution du cas, ou pas.
8.
Dans la mesure où le Tribunal cantonal n'a pas respecté le cadre légal et jurisprudentiel concernant les nouvelles demandes de prestations, où il subsiste de forts doutes à propos de la valeur probante et du caractère convaincant du rapport d'expertise de la doctoresse D.________ et où il n'est pas possible de déterminer si la mise à l'écart du rapport d'examen clinique du docteur C.________ était fondée, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende un nouvel arrêt, au besoin après avoir complété l'instruction par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. La juridiction cantonale devra particulièrement appliquer les normes et les principes déterminants en cas de nouvelle requête de prestations et motiver les raisons pour lesquelles elle écarte ou suit certains rapports médicaux de manière à ce que le Tribunal fédéral puisse exercer son contrôle en cas de recours.
9.
Pour la répartition des frais judiciaires ainsi que des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision implique pour le recourant qu'il obtient gain de cause, au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion principale ou subsidiaire ait ou non été formulée à cet égard (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7; arrêt 8C_753/2024 du 1
er septembre 2025 consid. 7, non publié in ATF 152 V 60). Par conséquent, l'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il est toutefois accédé à sa demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle remplit la condition de l'indigence (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Elle est cependant rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). L'office recourant n'a pas droit à des dépens, même s'il obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 août 2025 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Me Imed Abdelli est désigné comme avocat d'office de l'intimée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat de l'intimée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton