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9C 513/2010

Bundesgericht · 2010-07-26 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2010
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 26.07.2010 9C 513/2010 (9C_513/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 26.07.2010 9C 513/2010 (9C_513/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 26.07.2010 9C 513/2010 (9C_513/2010)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_513/2010 Arrêt du 26 juillet 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, Juge présidant. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure V.________, représenté par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 avril 2010. Considérant: que le 27 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu un jugement dans la cause opposant V.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, que d'après l'accusé de réception du jugement du Tribunal administratif fédéral, parvenu à cette autorité le 10 mai 2010, le pli a été distribué le 5 mai 2010 à son destinataire, que par écriture datée du 13 mai 2010 mais postée le 9 juin 2010 (RR558882197ES), V.________ a interjeté un recours contre le jugement du 27 avril 2010, que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 4 juin 2010 (cf. art. 44 à 48 LTF), n'a pas été respecté, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Borella Berthoud