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9C 499/2019

Bundesgericht · 2019-12-10 · Français CH
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Assurance-maladie (condition de recevabilité) | Assurance-maladie

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 décembre 2019
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 10.12.2019 9C 499/2019 (9C_499/2019) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 10.12.2019 9C 499/2019 (9C_499/2019) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 10.12.2019 9C 499/2019 (9C_499/2019)

Assurance-maladie (condition de recevabilité) | Assurance-maladie

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_499/2019 Arrêt du 10 décembre 2019 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Groupe Mutuel, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, intimé. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juin 2019 (A/921/2018 ATAS/519/2019). Vu : le recours du 8 août 2019(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juin 2019, l'ordonnance du 5 novembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 28 novembre 2019 à A._________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, l'écriture du 28 novembre 2019 par laquelle la recourante a réitéré sa demande visant à obtenir une autorisation de la Cour de céans pour pouvoir mettre un terme à l'affiliation de sa fille auprès de Groupe Mutuel avant la fin de l'année 2019, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 décembre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud