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9C 489/2018

Bundesgericht · 2018-07-31 · Français CH
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 juillet 2018
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 31.07.2018 9C 489/2018 (9C_489/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 31.07.2018 9C 489/2018 (9C_489/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 31.07.2018 9C 489/2018 (9C_489/2018)

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_489/2018 Arrêt du 31 juillet 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 juin 2018 (S1 18 128). Vu : le recours en matière de droit public que A.________ a formé le 6 juillet 2018 contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 5 juin précédent, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que, par décision sur opposition du 27 mars 2018, la caisse intimée avait nié le droit de la recourante à des prestations complémentaires, que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée contre cette décision au motif que ledit recours était tardif, qu'elle a aussi indiqué que les explications fournies par la recourante ne justifiaient pas une prolongation du délai de recours, que l'assurée se contente en l'espèce de réexposer les raisons qui ont conduit au dépassement du délai de recours (espérance d'héritage) et de réclamer des prestations complémentaires pour l'année 2017, que cette argumentation ne constitue pas une critique du jugement entrepris et ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi ce jugement serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Cretton