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9C 489/2013

Bundesgericht · 2013-09-23 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Berthoud

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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 23.09.2013 9C 489/2013 (9C_489/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 23.09.2013 9C 489/2013 (9C_489/2013) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 23.09.2013 9C 489/2013 (9C_489/2013)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_489/2013 Ordonnance du 23 septembre 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève, recourant, contre G.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, intimée. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mai 2013. Vu: la lettre du 16 septembre 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a déclaré retirer le recours en matière de droit public qu'il avait interjeté le 3 juillet 2013 contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mai 2013, dans la cause qui l'oppose à G.________, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et à la requête d'effet suspensif qui l'accompagnait (art. 68 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Berthoud