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9C 485/2018

Bundesgericht · 2018-08-20 · Français CH
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Assurance-maladie (condition de recevabilité) | Assurance-maladie

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 août 2018
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.08.2018 9C 485/2018 (9C_485/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 20.08.2018 9C 485/2018 (9C_485/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 20.08.2018 9C 485/2018 (9C_485/2018)

Assurance-maladie (condition de recevabilité) | Assurance-maladie

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_485/2018 Arrêt du 20 août 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A._________, recourant, contre Assura-Basis SA, avenue Charles-Ferdinand Ramuz 70, 1009 Pully, intimée. Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2018 (AM 16/18-17/2018). Vu : le recours du 4 juillet 2018 formé par A._________ contre le jugement du juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2018, considérant : qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, que, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 1 er mai 2018, que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 31 mai 2018 (cf. art. 44 al. 1 LTF), que remis à la Poste suisse le 4 juillet 2018, le recours est par conséquent tardif, que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce motif déjà (art. 108 al. 1 let. a LTF), qu'au surplus, le recourant ne discute pas dans son écriture, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour rejeter son recours cantonal, mais se limite à indiquer faire usage de la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée, que le recours ne contient par conséquent aucune critique de la décision entreprise satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours en matière de droit public (art. 42 al. 2 LTF), que le recours est dès lors irrecevable pour ce motif également (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 août 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker