Assurance-maladie | Assurance-maladie
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 septembre 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 27.09.2010 9C 462/2010 (9C_462/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 27.09.2010 9C 462/2010 (9C_462/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 27.09.2010 9C 462/2010 (9C_462/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_462/2010 Arrêt du 27 septembre 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Participants à la procédure P.________, recourant, contre INTRAS Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2010. Vu: le recours du 28 mai 2010 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2010, l'ordonnance du 1er juin 2010 invitant P.________ à verser une avance de frais de 500 fr., la lettre du 6 juillet 2010 (timbre postal) par laquelle P.________ a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire, l'ordonnance du 4 août 2010 par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée et un nouveau délai imparti à P.________ pour verser l'avance de frais requise, l'ordonnance du 1er septembre 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 16 septembre 2010 a été imparti à P.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, la lettre de P.________ du 16 septembre 2010 (timbre postal) sollicitant une prolongation de délai jusqu'au 4 octobre 2010 pour s'acquitter de l'avance de frais requise, considérant: que le délai supplémentaire échéant le 16 septembre 2010 est un délai non prolongeable, ainsi que l'indique expressément l'ordonnance du 1er septembre 2010, que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner