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9C_461/2024

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-12-17 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 2 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 500 fr.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 2 décembre 2024 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable.

E. 2 Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phrase). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3).

E. 3 En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF . Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).

E. 4 Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_461/2024

Arrêt du 17 décembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS

de la Fédération des Entreprises Romandes, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants

(condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juin 2024 (A/249/2024 ATAS/478/2024).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 2 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 500 fr.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 2 décembre 2024 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable.

2.

Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phrase). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3).

3.

En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF . Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).

4.

Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 décembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud