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9C 449/2020

Bundesgericht · 2020-10-06 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 octobre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 06.10.2020 9C 449/2020 (9C_449/2020) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 06.10.2020 9C 449/2020 (9C_449/2020) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 06.10.2020 9C 449/2020 (9C_449/2020)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_449/2020 Ordonnance du 6 octobre 2020 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mai 2020 (AI 303/19 - 166/2020). Vu : la lettre du 1er octobre 2020 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 8 juillet 2020 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mai 2020, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 octobre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud