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9C 438/2013

Bundesgericht · 2013-07-02 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juillet 2013
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 02.07.2013 9C 438/2013 (9C_438/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 02.07.2013 9C 438/2013 (9C_438/2013) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 02.07.2013 9C 438/2013 (9C_438/2013)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_438/2013 Arrêt du 2 juillet 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, France, représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mai 2013. Vu: le recours formé le 5 juin 2013 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 mai 2013, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, que la recourante se contente, en effet, d'alléguer que son état de santé ne lui permet aucune activité professionnelle, que son taux d'invalidité ne correspond pas à son état de santé et qu'il devrait être revu à la lumière des justificatifs médicaux, et qu'elle est suivie par différents professionnels de la santé, qu'ainsi, la recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise, qu'en particulier, elle n'expose pas en quoi et pourquoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que par conséquent, dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique:              Le Greffier: Meyer                     Berthoud