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9C 424/2014

Bundesgericht · 2014-07-04 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2014
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 04.07.2014 9C 424/2014 (9C_424/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 04.07.2014 9C 424/2014 (9C_424/2014) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 04.07.2014 9C 424/2014 (9C_424/2014)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_424/2014 Arrêt du 4 juillet 2014 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Piguet. Participants à la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, recourant, contre A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 8 avril 2014. Vu : la décision du 15 juin 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande de révision du droit à la rente d'invalidité présentée le 17 septembre 2004 par A.________, le recours formé le 16 août 2011 par l'assuré devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, le jugement du 8 avril 2014, par lequel la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise, en ce sens que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2008, le recours formé le 28 mai 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, le courrier du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal fédéral a imparti à l'office recourant un délai échéant le 24 juin 2014 pour se déterminer sur l'observation du délai de recours, l'absence de détermination de l'office recourant, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante, que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que le jugement attaqué a été notifié à l'office recourant le 16 avril 2014, soit durant les féries de Pâques au cours desquelles les délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 46 al. 1 let. b LTF), que dans ce cas de figure, le délai de trente jours pour recourir commence à courir le premier jour suivant la fin des féries (art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; voir également arrêt 9C_296/2007 du 20 juin 2007 et les références), qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le 28 avril 2014 pour arriver à échéance le 27 mai 2014 (art. 45 al. 1 LTF), que, remis à la Poste suisse le 28 mai 2014, le recours est tardif, que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique :       Le Greffier : Meyer       Piguet