Assurance-invalidité (retrait du recours) | Assurance-invalidité
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 novembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 11.11.2022 9C 417/2022 (9C_417/2022) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 11.11.2022 9C 417/2022 (9C_417/2022) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 11.11.2022 9C 417/2022 (9C_417/2022)
Assurance-invalidité (retrait du recours) | Assurance-invalidité
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_417/2022 Ordonnance du 11 novembre 2022 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2022 (AI 308/21 - 203/2022). Vu : la lettre du 9 novembre 2022 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 12 septembre 2022 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 juin 2022, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que, suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 novembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker