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9C 416/2022

Bundesgericht · 2023-01-03 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 janvier 2023
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 03.01.2023 9C 416/2022 (9C_416/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 03.01.2023 9C 416/2022 (9C_416/2022) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 03.01.2023 9C 416/2022 (9C_416/2022)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_416/2022 Arrêt du 3 janvier 2023 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bürgisser. Participants à la procédure A.________, représenté par Inclusion Handicap, Service juridique, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 29 juillet 2022 (S1 20 111). Vu : le recours du 12 septembre 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 juillet 2022, l'ordonnance du 7 novembre 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 décembre 2022 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 16 décembre 2022 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 janvier 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bürgisser