Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 janvier 2023
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 03.01.2023 9C 416/2022 (9C_416/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 03.01.2023 9C 416/2022 (9C_416/2022) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 03.01.2023 9C 416/2022 (9C_416/2022)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_416/2022 Arrêt du 3 janvier 2023 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bürgisser. Participants à la procédure A.________, représenté par Inclusion Handicap, Service juridique, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 29 juillet 2022 (S1 20 111). Vu : le recours du 12 septembre 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 juillet 2022, l'ordonnance du 7 novembre 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 décembre 2022 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 16 décembre 2022 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 janvier 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bürgisser