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9C 411/2023

Bundesgericht · 2023-06-30 · Français CH
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 juin 2023
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 30.06.2023 9C 411/2023 (9C_411/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 30.06.2023 9C 411/2023 (9C_411/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 30.06.2023 9C 411/2023 (9C_411/2023)

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_411/2023 Arrêt du 30 juin 2023 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2023 (PC 36/22 - 21/2023). Vu : l'arrêt que le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rendu le 9 mai 2023 dans la cause opposant A.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le recours interjeté le 11 juin 2023 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, la recourante semble contester le montant des prestations complémentaires qui lui sont allouées pour les années 2017 à 2022, mais son recours ne contient toutefois pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, que par ailleurs, on ne peut pas déduire du mémoire de recours en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 juin 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Berthoud