Assurance-invalidité (assistance judiciare gratuite) | Assurance-invalidité
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino Le Greffier : Cretton
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 21.09.2017 9C 409/2017 (9C_409/2017) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 21.09.2017 9C 409/2017 (9C_409/2017) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 21.09.2017 9C 409/2017 (9C_409/2017)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_409/2017 Ordonnance du 21 septembre 2017 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 avril 2017. Vu : la lettre du 15 septembre 2017 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 31 mai 2017 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 avril 2017, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino Le Greffier : Cretton