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9C 393/2016

Bundesgericht · 2016-06-20 · Français CH
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Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer La Greffière : Flury

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.06.2016 9C 393/2016 (9C_393/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 20.06.2016 9C 393/2016 (9C_393/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 20.06.2016 9C 393/2016 (9C_393/2016)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_393/2016 Ordonnance du 20 juin 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________, tous représentés par Me Romolo Molo, avocat, recourants, contre

1. Fondation de prévoyance en faveur du personnel de F.________ SA, représentée par Me Eric Maugué, avocat,

2. G.________,

3. H.________, tous les deux représentés par Me Jacqueline Mottard, avocate,

4. I.________, représenté par Me Christian Valentini, avocat,

5. J.________, représentée par Me Julien Waeber, avocat, intimés. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 avril 2016. Vu : la lettre du 13 juin 2016 par laquelle A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déclaré retirer le recours interjeté le 27 mai 2016 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 avril 2016, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer La Greffière : Flury