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9C 37/2008

Bundesgericht · 2008-02-19 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20 décembre 2007.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour. Lucerne, le 19 février 2008
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 19.02.2008 9C 37/2008 (9C_37/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 19.02.2008 9C 37/2008 (9C_37/2008) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 19.02.2008 9C 37/2008 (9C_37/2008)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_37/2008 Arrêt du 19 février 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Parties G.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, Décision incidente du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 16 novembre 2007. Considérant: qu'un litige oppose G.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger devant le Tribunal administratif fédéral; que par décision incidente du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité G.________ à lui verser la somme de 12 fr. net, afin que le montant total de l'avance de frais de 400 fr. net (fixé par décision incidente du 24 octobre 2007) puisse être enregistré sur le compte du Tribunal (ledit compte avait été crédité de 388 fr.); que par lettre du 5 décembre 2007, postée le 20 décembre 2007, G.________ a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il avait versé le montant demandé de 12 fr. en date du 5 décembre 2007; que le 10 janvier 2008, la chancellerie du Tribunal administratif fédéral a transmis la lettre du 20 décembre 2007 au Tribunal fédéral, en exposant qu'il ne lui appartenait pas de décider si elle constituait ou non un « recours de droit administratif »; que l'écriture postée le 20 décembre 2007 constitue une simple communication à l'attention du Tribunal administratif fédéral, dans laquelle son auteur informe cette autorité qu'il a versé la somme de 12 fr.; que G.________ n'ayant pas manifesté son intention de recourir contre la décision incidente du 16 novembre 2007, l'écriture postée le 20 décembre 2007 est manifestement irrecevable comme recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20 décembre 2007. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour. Lucerne, le 19 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud