Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité) | Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juin 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 02.06.2016 9C 379/2016 (9C_379/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 02.06.2016 9C 379/2016 (9C_379/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 02.06.2016 9C 379/2016 (9C_379/2016)
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité) | Assurance-vieillesse et survivants
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_379/2016 Arrêt du 2 juin 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2014. Vu : le recours interjeté le 18 mai 2016(timbre postal) - arrivé à la frontière suisse le 24 mai 2016 - par A.________ contre le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III, considérant : que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - court dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), que le recourant prétend avoir reçu le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III, par e-mail de l'Office fédéral des assurances sociales du 5 janvier 2016, que, même si l'on devait retenir cette hypothèse, le recours posté le 18 mai 2016 et arrivé à la frontière suisse le 24 mai suivant serait de toute façon tardif, du moment que le délai de recours aurait commencé à courir le 6 janvier 2016 et serait arrivé à échéance le 4 février 2016, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Cretton