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9C_365/2023

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2023-10-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_365/2023

Arrêt du 3 octobre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par M e Franziska Lüthy, avocate,

Service juridique de Procap,

recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 26 avril 2023 (S1 21 46).

Vu :

le recours formé par A.________ le 26 mai 2023 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 avril 2023, et la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours,

l'ordonnance du 24 juillet 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assurée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 6 septembre 2023, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 septembre 2023 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,

que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,

que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),

que la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 octobre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud