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9C_360/2021

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2021-09-29 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_360/2021

Arrêt du 29 septembre 2021

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 mai 2021 (A/661/2020

ATAS/450/2021).

Vu :

le recours du 16 juin 2021 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 mai 2021,

l'ordonnance du 9 août 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 10 septembre 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 21 septembre 2021 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker