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9C_348/2025

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2026-03-20 · Deutsch CH
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

E. 1.2 En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral. Est en particulier exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral ( ATF 143 V 19 consid. 1.2). Postérieurs à l'arrêt attaqué (du 7 mai 2025), le rapport du docteur F.________, médecin praticien, du 4 juin 2025, et celui de la doctoresse B.________, du 10 juin 2025, que l'assuré produit à l'appui de son recours, ne doivent dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.

E. 2.1 Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, par la voie de la révision au sens de l' art. 17 LPGA , de la rente d'invalidité versée à l'assuré depuis le 1er avril 2019 (d'abord une rente entière, puis une demi-rente à partir du 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI ). Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il porte plus particulièrement sur le point de savoir si une modification notable de l'état de santé du recourant justifiant la révision du droit à la prestation en question est intervenue depuis la décision d'octroi de rente du 18 septembre 2020, au regard notamment de l'aggravation de son état de santé alléguée par l'assuré au mois de novembre 2021.

E. 2.2 L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce au regard du fait que la modification ici en cause de l'état de santé de l'assuré serait survenue avant cette date (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; arrêt 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ) et à son évaluation ( art. 16 LPGA et art. 28a LAI ). Il rappelle également les règles relatives à la révision du droit à une rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande de prestations ( art. 17 LPGA et art. 88a RAI ; ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les références), à la valeur probante des rapports médicaux ( ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves ( art. 61 let . c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

E. 3.1 La juridiction cantonale a d'abord admis que l'expertise du docteur E.________ répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et nié que les conclusions de l'expert fussent sérieusement remises en cause par celles des médecins traitants de l'assuré. Elle a ensuite considéré que c'était à bon droit que l'office intimé avait supprimé le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité après la notification de la décision du 3 mai 2023 pour la fin du mois suivant, au motif qu'il était capable de travailler dans une activité adaptée à 100 % depuis le mois de janvier 2021 et que son taux d'invalidité était inférieur à 40 %.

E. 3.2 À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la maxime inquisitoire, d'un établissement manifestement inexact des faits, ainsi que d'une violation de l' art. 17 LPGA . Il fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions du docteur E.________, dont il remet en cause la valeur probante. En se référant à l'avis de ses médecins traitants, le recourant soutient que son état de santé s'est aggravé depuis le mois de novembre 2021 et qu'il a droit à une rente entière d'invalidité avec effet au 18 novembre 2021.

E. 4.1 S'agissant d'abord de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire ( ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale ( ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

E. 4.2 En l'occurrence, les griefs du recourant en relation avec la valeur probante de l'expertise judiciaire ne sont pas fondés. En premier lieu, en ce qu'il affirme que l'expertise du docteur E.________ présente les "mêmes carences" que celle du docteur D.________, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale (cf. ordonnance d'expertise du 17 juin 2024 consid. 6), l'assuré ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle l'expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. L'affirmation du recourant, selon laquelle il "est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu'un logement d'un couple n'est pas propice à l'établissement d'une expertise dans les règles de l'art", n'est pas davantage fondée. Comme l'a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d'un rapport d'expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l'entretien a eu lieu au domicile de l'expert. Outre que le recourant n'établit pas qu'il a été concrètement déstabilisé en l'espèce par le fait que l'expertise s'était déroulée au domicile de l'expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu'il recevait un patient. Quant à la circonstance que le docteur E.________ n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer sa profession au moment de l'expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l'assuré, le docteur E.________ remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d'exercer, qu'il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il se prévaut du refus des juges précédents de diligenter l'expertise auprès d'un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le "facteur culturel" l'empêchant, "en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s'ouvrir complètement sur sa souffrance psychique". Le docteur E.________ a expliqué que s'il était probable qu'un facteur culturel empêchant l'assuré de s'ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n'était en l'espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d'état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l'évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l'expert n'avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

E. 5.1 Le grief du recourant relatif à "la révision" est en revanche bien fondé. L'instance précédente s'est en l'espèce contentée d'indiquer que l'expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l'office intimé avait ainsi supprimé à bon droit la rente d'invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n'a donc pas "évalué si les motifs d'une révision étaient remplis pour qu'une suppression de rente soit admise", comme le fait valoir le recourant. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que le docteur E.________ aurait fait état d'une modification de l'état de santé de l'assuré. Les premiers juges ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l'office intimé avait octroyé une rente d'invalidité à l'assuré avec effet au 1er avril 2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l'expertise judiciaire, que le docteur E.________ n'a pas fait état d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré qui serait survenue depuis la décision d'octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé. L'expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l'état de santé psychique du recourant était le même que celui en 2019 ("L'état actuel est présent depuis au moins 2019 [...]. Depuis lors, il n'y a pas d'incapacité de travail objective pour motif psychiatrique", "L'affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n'a rien arrangé, bien au contraire", "[...] l'état de santé psychique est resté à peu près inchangé" depuis 2019 [rapport d'expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n'y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l' art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, n'était manifestement pas le cas en l'occurrence. À défaut de motif de révision, le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité doit être maintenu.

E. 5.2 En ce qu'elle s'est limitée à constater que le docteur E.________ avait "bien motivé" le diagnostic qu'il avait retenu et qu'il s'était prononcé sur l'appréciation divergente de la doctoresse B.________, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l'expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n'a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l'avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l'expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la doctoresse B.________ du 17 janvier 2025 est postérieur à l'expertise du docteur E.________ du 7 novembre 2024 et à son complément du 16 janvier 2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l'avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17 janvier 2025 et décrit une situation fluctuante - allant d'une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l'octroi de la demi-rente en 2020. Quant au docteur F.________, s'il ressort de son avis du 7 décembre 2024 qu'il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d'invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d'aggravation nette depuis la décision d'octroi de rente du 18 septembre 2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d'un motif de révision au sens de l' art. 17 al. 1 LPGA , depuis la décision d'octroi de rente du 18 septembre 2020, c'est en vain que le recourant se prévaut du droit à une rente entière d'invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d'invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

E. 6 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office intimé ( art. 66 al. 1 LTF ). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à l'assuré ( art. 68 al. 1 LTF ). La demande d'assistance judiciaire de l'assuré est dès lors sans objet. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 mai 2025, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, du 3 mai 2023, sont annulés. Le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité est maintenu au-delà du 30 juin 2023. Le recours est rejeté pour le surplus.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
  3. L'intimé versera à l'avocate du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  4. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_348/2025

Arrêt du 20 mars 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Stadelmann et Beusch.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,

rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mai 2025 (A/1888/2023 - ATAS/330/2025).

Faits :

A.

Victime d'une chute au mois de mars 2018, A.________, né en 1986 et père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, au mois d'octobre 2018. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a fait verser au dossier celui de l'assureur-accidents et sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré (rapports de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie des 8 avril 2019 et 11 mai 2020, notamment). Par décision du 18 septembre 2020, l'administration a ensuite reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité depuis le 1er avril 2019 (d'abord une rente entière, puis une demi-rente à partir du 1er mars 2020), assortie de deux rentes pour enfant.

Alléguant souffrir d'un trouble psychiatrique important et de douleurs au dos (hernie discale), A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations, en novembre 2021. L'assuré a ensuite produit un rapport de la doctoresse B.________ du 29 novembre 2021, dans lequel la psychiatre traitante faisait état d'une aggravation de l'état de santé de son patient depuis le départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Par décision du 3 mai 2023, l'office AI a supprimé le droit à la demi-rente d'invalidité pour la fin du mois suivant celui de la notification de la décision, après avoir notamment soumis l'assuré à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique (rapport des docteurs C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tous deux auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité [SMR], du 10 janvier 2023). En bref, l'office AI a considéré que si A.________ était totalement incapable de travailler dans son activité habituelle d'aide-peintre en bâtiment, sa capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée depuis janvier 2021 (perte de gain de 0 %).

B.

L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Il a conclu à la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité depuis le 18 novembre 2021. Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties (procès-verbal du 6 décembre 2023) et ordonné une expertise psychiatrique (rapport du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 7 novembre 2024 et complément du 16 janvier 2025), la juridiction cantonale a rejeté le recours (arrêt du 7 mai 2025).

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation, ainsi que celle de la décision du 3 mai 2023. À titre principal, il reprend la même conclusion qu'en instance cantonale. Subsidiairement, il conclut au maintien du droit à une demi-rente d'invalidité. Plus subsidiairement, l'assuré demande le renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

L'assuré a présenté des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

1.2. En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral. Est en particulier exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral ( ATF 143 V 19 consid. 1.2). Postérieurs à l'arrêt attaqué (du 7 mai 2025), le rapport du docteur F.________, médecin praticien, du 4 juin 2025, et celui de la doctoresse B.________, du 10 juin 2025, que l'assuré produit à l'appui de son recours, ne doivent dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.

2.

2.1. Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, par la voie de la révision au sens de l' art. 17 LPGA , de la rente d'invalidité versée à l'assuré depuis le 1er avril 2019 (d'abord une rente entière, puis une demi-rente à partir du 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI ). Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il porte plus particulièrement sur le point de savoir si une modification notable de l'état de santé du recourant justifiant la révision du droit à la prestation en question est intervenue depuis la décision d'octroi de rente du 18 septembre 2020, au regard notamment de l'aggravation de son état de santé alléguée par l'assuré au mois de novembre 2021.

2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce au regard du fait que la modification ici en cause de l'état de santé de l'assuré serait survenue avant cette date (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; arrêt 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ) et à son évaluation ( art. 16 LPGA et art. 28a LAI ). Il rappelle également les règles relatives à la révision du droit à une rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande de prestations ( art. 17 LPGA et art. 88a RAI ; ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les références), à la valeur probante des rapports médicaux ( ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves ( art. 61 let . c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. La juridiction cantonale a d'abord admis que l'expertise du docteur E.________ répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et nié que les conclusions de l'expert fussent sérieusement remises en cause par celles des médecins traitants de l'assuré. Elle a ensuite considéré que c'était à bon droit que l'office intimé avait supprimé le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité après la notification de la décision du 3 mai 2023 pour la fin du mois suivant, au motif qu'il était capable de travailler dans une activité adaptée à 100 % depuis le mois de janvier 2021 et que son taux d'invalidité était inférieur à 40 %.

3.2. À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la maxime inquisitoire, d'un établissement manifestement inexact des faits, ainsi que d'une violation de l' art. 17 LPGA . Il fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions du docteur E.________, dont il remet en cause la valeur probante. En se référant à l'avis de ses médecins traitants, le recourant soutient que son état de santé s'est aggravé depuis le mois de novembre 2021 et qu'il a droit à une rente entière d'invalidité avec effet au 18 novembre 2021.

4.

4.1. S'agissant d'abord de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire ( ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale ( ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant en relation avec la valeur probante de l'expertise judiciaire ne sont pas fondés. En premier lieu, en ce qu'il affirme que l'expertise du docteur E.________ présente les "mêmes carences" que celle du docteur D.________, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale (cf. ordonnance d'expertise du 17 juin 2024 consid. 6), l'assuré ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle l'expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. L'affirmation du recourant, selon laquelle il "est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu'un logement d'un couple n'est pas propice à l'établissement d'une expertise dans les règles de l'art", n'est pas davantage fondée. Comme l'a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d'un rapport d'expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l'entretien a eu lieu au domicile de l'expert. Outre que le recourant n'établit pas qu'il a été concrètement déstabilisé en l'espèce par le fait que l'expertise s'était déroulée au domicile de l'expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu'il recevait un patient. Quant à la circonstance que le docteur E.________ n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer sa profession au moment de l'expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l'assuré, le docteur E.________ remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d'exercer, qu'il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il se prévaut du refus des juges précédents de diligenter l'expertise auprès d'un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le "facteur culturel" l'empêchant, "en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s'ouvrir complètement sur sa souffrance psychique". Le docteur E.________ a expliqué que s'il était probable qu'un facteur culturel empêchant l'assuré de s'ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n'était en l'espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d'état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l'évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l'expert n'avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

5.

5.1. Le grief du recourant relatif à "la révision" est en revanche bien fondé. L'instance précédente s'est en l'espèce contentée d'indiquer que l'expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l'office intimé avait ainsi supprimé à bon droit la rente d'invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n'a donc pas "évalué si les motifs d'une révision étaient remplis pour qu'une suppression de rente soit admise", comme le fait valoir le recourant. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que le docteur E.________ aurait fait état d'une modification de l'état de santé de l'assuré. Les premiers juges ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l'office intimé avait octroyé une rente d'invalidité à l'assuré avec effet au 1er avril 2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l'expertise judiciaire, que le docteur E.________ n'a pas fait état d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré qui serait survenue depuis la décision d'octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé. L'expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l'état de santé psychique du recourant était le même que celui en 2019 ("L'état actuel est présent depuis au moins 2019 [...]. Depuis lors, il n'y a pas d'incapacité de travail objective pour motif psychiatrique", "L'affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n'a rien arrangé, bien au contraire", "[...] l'état de santé psychique est resté à peu près inchangé" depuis 2019 [rapport d'expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n'y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l' art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, n'était manifestement pas le cas en l'occurrence. À défaut de motif de révision, le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité doit être maintenu.

5.2. En ce qu'elle s'est limitée à constater que le docteur E.________ avait "bien motivé" le diagnostic qu'il avait retenu et qu'il s'était prononcé sur l'appréciation divergente de la doctoresse B.________, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l'expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n'a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l'avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l'expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la doctoresse B.________ du 17 janvier 2025 est postérieur à l'expertise du docteur E.________ du 7 novembre 2024 et à son complément du 16 janvier 2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l'avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17 janvier 2025 et décrit une situation fluctuante - allant d'une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l'octroi de la demi-rente en 2020. Quant au docteur F.________, s'il ressort de son avis du 7 décembre 2024 qu'il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d'invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d'aggravation nette depuis la décision d'octroi de rente du 18 septembre 2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d'un motif de révision au sens de l' art. 17 al. 1 LPGA , depuis la décision d'octroi de rente du 18 septembre 2020, c'est en vain que le recourant se prévaut du droit à une rente entière d'invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d'invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

6.

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office intimé ( art. 66 al. 1 LTF ). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à l'assuré ( art. 68 al. 1 LTF ). La demande d'assistance judiciaire de l'assuré est dès lors sans objet. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 mai 2025, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, du 3 mai 2023, sont annulés. Le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité est maintenu au-delà du 30 juin 2023. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.

L'intimé versera à l'avocate du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud