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9C_342/2025

Assurance-vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2026-07-22 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.A.________, née en 1969, et B.A.________, né en 1960, se sont mariés le 18 mai 2017. Le prénommé est décédé le 19 mars 2022.

Au mois de mai 2022, A.A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que celle-ci a transmise à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC ou la caisse de compensation) comme objet de sa compétence. La CCGC avait en effet versé une rente d'invalidité au défunt jusqu'à son décès.

Le 30 mai 2022, l'Office cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (OCAS) a accusé réception de la demande de A.A.________, en lui indiquant que son droit prendrait naissance le 1er avril 2022 et qu'elle serait informée du montant de la rente par décision, à l'issue de l'examen du dossier. L'OCAS a ensuite nié le droit de la prénommée à une rente de survivant, par décision du 31 août 2022, au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions légales d'octroi. Par décision sur opposition du 11 juillet 2023, la CCGC a confirmé cette décision.

B.

Statuant le 22 avril 2025 sur le recours formé par A.A.________, qui concluait à l'octroi d'une rente de veuve à compter du 1er avril 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté, après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries (procès-verbal du 5 novembre 2024).

C.

A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que le versement rétroactif de la rente de survivant soit ordonné à compter du 1er avril 2022, subsidiairement dès le 22 avril 2025. Plus subsidiairement, l'assurée requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La CCGC et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concluent au rejet du recours.

A.A.________ a présenté des observations.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

E. 2.1 Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer la décision sur opposition du 11 juillet 2023, par laquelle l'intimée a nié le droit de la recourante à une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants, à la suite du décès de son époux survenu le 19 mars 2022.

E. 2.2 Conformément à l'art. 24 al. 1 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.

E. 3.1 Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente de veuve au motif que les conditions légales du droit à cette prestation n'étaient pas remplies, singulièrement celle afférente à la durée minimale de mariage de cinq ans. En effet, au moment du décès de son conjoint (le 19 mars 2022), la recourante avait été mariée à celui-ci depuis quatre ans et dix mois (mariage le 18 mai 2017). À cet égard, l'instance précédente a rappelé que selon le texte clair de l'art. 24 al. 1 LAVS, dont la teneur correspondait à la volonté du législateur, et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les personnes veuves pouvaient se fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations et non celles vivant en concubinage (ATF 125 V 205 consid. 7a). Il en découlait que la durée de mariage prise en compte pour déterminer le droit aux prestations selon l'art. 24 al. 1 LAVS était strictement limitée aux années de mariage et que les années durant lesquelles les époux avaient fait ménage commun avant d'être mariés n'étaient pas prises en compte. Les juges précédents ont également nié que la recourante pût se prévaloir d'une inégalité de traitement condamnable, dès lors que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés reposait sur des critères objectifs et que sa situation se distinguait objectivement de celle d'une personne mariée depuis plus de cinq ans au décès de son conjoint. Ils ont aussi nié que l'absence d'assimilation des années de concubinage préalables au mariage à des années de mariage au sens de l'art. 24 al. 1 LAVS constituât une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination), en relation avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

La juridiction cantonale a finalement considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la bonne foi pour se voir reconnaître le droit à une rente de veuve à compter du 1er avril 2022.

E. 3.2 La recourante invoque des violations du droit fédéral et international. D'une part, elle allègue que le refus d'assimiler les années de concubinage préalables au mariage à des années de mariage (au sens de l'art. 24 al. 1 LAVS) constitue une violation de la garantie du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH, art. 13 Cst.), de l'interdiction de la discrimination et de l'égalité de traitement (art. 14 CEDH, art. 8 Cst.), ainsi que du principe de proportionnalité, dans l'interprétation et l'application de l'art. 24 LAVS faites par la juridiction cantonale. D'autre part, elle soutient que les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst., art. 27 LPGA, en relation avec l'art. 1 LAVS) ont été violées, l'instance précédente ayant considéré à tort que les conditions de sa protection n'étaient pas remplies. Dans ce contexte, la recourante invoque aussi une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.).

E. 4.1 Concernant en premier lieu le grief relatif au refus de l'instance précédente d'assimiler les années de concubinage préalables au mariage à des années de mariage au sens de l'art. 24 al. 1 LAVS, il n'est pas fondé, pour les raisons qui suivent.

E. 4.2.1 Sous l'angle d'abord du droit interne, comme l'a dûment rappelé l'instance précédente, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le texte de l'art. 24 al. 1 LAVS énumère de manière claire et exhaustive les conditions auxquelles les veuves qui n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23 LAVS peuvent prétendre à une rente au décès de leur conjoint, si bien que la situation déplorée par la recourante ne saurait être corrigée par la voie de l'interprétation (ATF 139 I 257 consid. 4.2). D'éventuels correctifs ne sauraient en effet être introduits dans le cadre de l'examen d'un cas d'application concret, l'art. 190 Cst. obligeant en principe le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 et les références).

E. 4.2.2 À cet égard, on peine à comprendre ce que la recourante entend déduire en sa faveur de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525). Certes, l'un des objectifs de cette loi était de "tenir compte de l'évolution sociale entourant le concubinage", comme le relève la recourante. Le législateur a par ailleurs d'ores et déjà "amoindri" la distinction entre conjoints et concubins, notamment dans le cadre de la 1re révision de la LPP entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677). L'art. 20a LPP, introduit dans le cadre de cette réforme, autorise en effet les institutions de prévoyance à inclure dans le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle plus étendue, notamment, la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. Cela étant, quoi qu'en dise la recourante à cet égard, le législateur n'a pas saisi ces occasions pour modifier les conditions du droit à la rente de veuve ou de veuf de l'assurance-vieillesse et survivants.

E. 4.2.3 Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 24 al. 1 LAVS et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle l'absence d'assimilation des années de concubinage à des années de mariage au sens de la disposition précitée ne constitue pas une inégalité de traitement au détriment des concubins par rapport aux conjoints et aux partenaires enregistrés prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 125 V 205 consid. 7a; arrêts 9C_413/2015 du 2 mai 2016 consid. 4 et 9C_293/2012 du 22 août 2012 consid. 4; cf. également ATF 140 I 77). L'argumentation de la recourante quant à une "insuffisance inadmissible d'un point de vue téléologique, constitutive d'une lacune occulte", qu'il appartiendrait à la Cour de céans de combler "en vertu de l'art. 1 al. 2 CC au moyen d'une réduction téléologique" se révèle dès lors mal fondée.

E. 4.3 Au regard des griefs invoqués dans le recours, il y a encore lieu d'examiner si le refus d'octroyer à la recourante une rente de veuve respecte la CEDH ratifiée par la Suisse. L'intéressée fait valoir que le refus de lui allouer une rente de veuve, fondé uniquement sur "les deux mois de mariage manquants", entraverait fondamentalement le libre exercice de sa vie privée et familiale et serait constitutif d'une discrimination à son égard au sens des art. 8 et 14 CEDH liée à son statut de concubine précédant le mariage.

E. 4.3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (art. 14 CEDH).

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l'empire de l'art. 8 CEDH . Dans le cas contraire, en effet, l'ensemble des allocations sociales tomberait sous l'empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt

Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], § 67). Pour que l'art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d'exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu'elles ont nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Un éventail d'éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l'allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l'allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l'octroi, du calcul et de l'extinction de l'allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l'organisation de la vie familiale tels qu'envisagés par la législation; les incidences réelles de l'allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l'allocation (arrêt

Beeler contre Suisse précité, § 72; cf. aussi ATF 152 I 95 consid. 6.4; arrêt 8C_267/2024 du 31 octobre 2024 consid. 3.1.4). Dans l'arrêt

Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH, du fait d'une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (§ 98 à 116). Il s'agissait d'un père de famille qui avait perçu une rente de veuf entre 1997 et 2010, prestation dont il avait été privé lorsque sa fille cadette avait atteint la majorité. La rente de veuf avait permis à l'intéressé de s'occuper de ses deux filles en bas âge, si bien que la prestation avait eu une incidence directe sur l'organisation de sa vie familiale.

E. 4.3.2 En l'occurrence, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'application des art. 8 et 14 CEDH, comme l'ont dûment exposé les premiers juges. Sa situation se distingue de celle ayant donné lieu à l'arrêt

Beeler contre Suisse précité, dans la mesure déjà où elle n'a jamais perçu de rente de veuve et n'a dès lors pas été entravée dans l'organisation de sa vie privée et familiale par une suppression de cette prestation sociale. Le choix de la recourante de mettre un terme à ses activités professionnelles pour s'occuper de son époux malade n'est pas comparable au choix qu'a fait le requérant dans l'affaire

Beeler contre Suisse de quitter son emploi pour s'occuper de ses enfants au décès de son épouse, alors qu'il pouvait prétendre une rente de veuf, étant précisé que c'est au moment de la suppression de ladite rente (lors de l'accession à la majorité de la cadette de ses filles) que le requérant s'était retrouvé désavantagé par rapport à une femme dans la même situation.

En l'espèce, après avoir vécu en concubinage pendant plus de dix ans, A.A.________ et B.A.________ avaient décidé de se marier le 18 mai 2017, à la suite de la maladie de ce dernier, afin de se "protéger mutuellement" et de pouvoir obtenir les prestations qui découlent d'une vie maritale, dans le contexte d'une maladie dégénérative à l'issue fatale certaine, comme l'expose la recourante. Or le fait d'être mariée n'a pas permis à la recourante de percevoir une rente durant la période où elle a arrêté de travailler pour s'occuper de son époux. La rente de veuve est en effet une prestation allouée postérieurement au décès du conjoint, soit une "prestation octroyée a posteriori", comme le relève l'OFAS. On ne voit dès lors pas en quoi l'expectative de cette prestation aurait eu une influence sur la vie privée et familiale de la recourante, en particulier en quoi le droit à une éventuelle rente de survivant l'aurait incitée à s'occuper davantage de son mari durant ses dernières années de vie "sans avoir à affronter les difficultés qui la contraindraient à exercer une activité professionnelle au moment de la dégénérescence de l'état de santé de [feu son époux]".

E. 4.3.3 Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles le choix de vivre en concubinage avant de décider de se marier afin de pouvoir bénéficier des droits reconnus aux époux en matière de prestations de survivants lui appartenait et ne lui a pas été imposé par l'État, pas davantage que ce dernier ne l'a empêchée de choisir de se marier. Enfin, le fait que le conjoint de la recourante est malheureusement décédé avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 24 al. 1 LAVS n'est pas constitutif d'une discrimination liée à son statut de concubine précédant le mariage. La juridiction cantonale a exposé de manière convaincante à cet égard que l'intéressée était, lors du décès de son époux, mariée depuis moins de cinq ans, soit dans la même situation que les veuves mariées durant moins de cinq ans et que les concubines qui de toute façon ne peuvent pas prétendre à des rentes de veuve, si bien qu'il n'existe ainsi pas de discrimination à l'égard de son statut avec des personnes dans des situations objectivement identiques. Le recours est mal fondé sur ce point.

E. 5.1 Concernant en second lieu le grief tiré de la violation des conditions de la protection de la bonne foi, la recourante fait en substance valoir qu'elle s'était fondée sur le courrier de l'OCAS du 30 mai 2022, qui devait être considéré comme une décision lui ouvrant le droit à une rente de veuve à compter du 1er avril 2022, pour décider de conserver le domicile familial.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 271 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités).

E. 5.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a admis qu'il était incontestable que le courrier du 30 mai 2022 avait été adressé à la recourante par l'autorité compétente dans un cas concret, à la suite de sa demande de rente de veuve. Il y était indiqué ce qui suit: "Votre droit prend naissance le 1er avril 2022. A l'issue de l'examen de votre dossier, vous serez informée du montant de votre rente par une décision".

Les premiers juges ont ensuite exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les critères pour reconnaître à la recourante la protection de sa bonne foi n'étaient pas remplis en l'occurrence, que le courrier du 30 mai 2022 eût été compris comme une décision sur le principe de la rente ou comme une promesse d'une rente. D'une part, la recourante n'avait pas contesté qu'elle savait, lors de sa demande, qu'elle ne remplissait pas la condition légale imposant une durée de mariage de cinq ans pour avoir droit à une rente de veuve. À cet égard, si le courrier reçu en mai 2022 avait pu éveiller un espoir chez elle, il y était cependant précisé qu'une décision suivrait. En outre, même à considérer que le courrier du 30 mai 2022 eût été une décision non intitulée comme telle, l'autorité intimée pouvait la reconsidérer en application de l'art. 53 al. 2 LPGA, dans la mesure où elle était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance notable pour elle, ce d'autant plus qu'une décision était d'ores et déjà annoncée et nécessaire au versement d'une éventuelle rente. D'autre part, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un engagement qu'elle eût pris sur la seule base du courrier du 30 mai 2022 et ainsi de l'espérance d'une rente entre cette date et le 31 août 2022. Si son banquier l'avait renseignée en juillet 2022 sur les éléments propres au renouvellement futur du prêt hypothécaire de la maison familiale, lequel courrait alors jusqu'en 2025, il ressortait de l'exposé de la recourante lors de l'audience du 5 novembre 2024 qu'elle n'avait pas dû prouver ses revenus à ce stade et qu'elle allait devoir le faire en 2025. Si la recourante avait décidé dans un premier temps, en raison de la lettre reçue en mai 2022, de ne pas dénoncer le prêt, rien n'indiquait qu'elle n'eût pas été en mesure de le faire une fois informée de la décision du 31 août 2022. Au contraire, elle avait indiqué avoir informé son banquier de ladite décision de refus et avait affirmé que ce dernier, devant le fait accompli, n'avait pas résilié le prêt. La décision de refus de rente n'avait ainsi pas davantage eu de conséquence sur le prêt en cours et l'on devait comprendre des explications de la recourante qu'elle avait pu conserver celui-ci et la maison conformément à son souhait initial, indépendamment de son droit à une éventuelle rente de survivant.

E. 5.4 L'argumentation de la recourante, selon laquelle elle s'est fondée sur le renseignement et l'assurance obtenue afin de prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice, est mal fondée. Elle fait valoir que c'est sur la foi de la garantie reçue de l'autorité compétente de percevoir une rente de veuve qu'elle a décidé de garder le bien immobilier dans lequel elle vivait avec son défunt mari et qu'elle a donc légitimement pris des dispositions importantes irréversibles en relation avec le logement familial. En d'autres termes, la recourante affirme que sans la "décision du 30 mai 2022, confirmée en août 2022", elle n'aurait pas été en mesure de conserver le domicile familial, la confirmation qu'elle disposerait d'un versement fixe (à savoir, la rente de veuve) permettant de faire face aux charges de cette propriété, particulièrement à l'hypothèque.

Outre qu'il était loisible à la recourante de dénoncer le prêt une fois informée de la décision du 31 août 2022, comme l'ont dûment exposé les juges précédents, le fait que l'hypothèque "arrivera à terme et ne pourra pas être renouvelée en l'absence d'une rente de survivant" n'est pas une conséquence de l'assurance de percevoir une rente donnée au mois de mai 2022, mais de la décision de refus de rente du 31 août 2022, comme l'admet du reste l'intéressée. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait pas pu conserver le domicile familial lors de la reprise du prêt hypothécaire, à la suite du décès de son époux, en 2022.

Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la considération de l'instance précédente, selon laquelle la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi, faute d'en remplir toutes les conditions, pour se voir reconnaître le droit à une rente de veuve. Le recours est mal fondé sur ce point également.

E. 6 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_342/2025

Arrêt du 22 juillet 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Stadelmann et Parrino.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Romain Jordan et

Me Stéphane Grodecki, avocats,

recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 avril 2025 (A/2665/2023 - ATAS/286/2025).

Faits :

A.

A.A.________, née en 1969, et B.A.________, né en 1960, se sont mariés le 18 mai 2017. Le prénommé est décédé le 19 mars 2022.

Au mois de mai 2022, A.A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que celle-ci a transmise à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC ou la caisse de compensation) comme objet de sa compétence. La CCGC avait en effet versé une rente d'invalidité au défunt jusqu'à son décès.

Le 30 mai 2022, l'Office cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (OCAS) a accusé réception de la demande de A.A.________, en lui indiquant que son droit prendrait naissance le 1er avril 2022 et qu'elle serait informée du montant de la rente par décision, à l'issue de l'examen du dossier. L'OCAS a ensuite nié le droit de la prénommée à une rente de survivant, par décision du 31 août 2022, au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions légales d'octroi. Par décision sur opposition du 11 juillet 2023, la CCGC a confirmé cette décision.

B.

Statuant le 22 avril 2025 sur le recours formé par A.A.________, qui concluait à l'octroi d'une rente de veuve à compter du 1er avril 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté, après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries (procès-verbal du 5 novembre 2024).

C.

A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que le versement rétroactif de la rente de survivant soit ordonné à compter du 1er avril 2022, subsidiairement dès le 22 avril 2025. Plus subsidiairement, l'assurée requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La CCGC et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concluent au rejet du recours.

A.A.________ a présenté des observations.

Considérant en droit :

1.

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.

2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer la décision sur opposition du 11 juillet 2023, par laquelle l'intimée a nié le droit de la recourante à une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants, à la suite du décès de son époux survenu le 19 mars 2022.

2.2. Conformément à l'art. 24 al. 1 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.

3.

3.1. Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente de veuve au motif que les conditions légales du droit à cette prestation n'étaient pas remplies, singulièrement celle afférente à la durée minimale de mariage de cinq ans. En effet, au moment du décès de son conjoint (le 19 mars 2022), la recourante avait été mariée à celui-ci depuis quatre ans et dix mois (mariage le 18 mai 2017). À cet égard, l'instance précédente a rappelé que selon le texte clair de l'art. 24 al. 1 LAVS, dont la teneur correspondait à la volonté du législateur, et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les personnes veuves pouvaient se fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations et non celles vivant en concubinage (ATF 125 V 205 consid. 7a). Il en découlait que la durée de mariage prise en compte pour déterminer le droit aux prestations selon l'art. 24 al. 1 LAVS était strictement limitée aux années de mariage et que les années durant lesquelles les époux avaient fait ménage commun avant d'être mariés n'étaient pas prises en compte. Les juges précédents ont également nié que la recourante pût se prévaloir d'une inégalité de traitement condamnable, dès lors que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés reposait sur des critères objectifs et que sa situation se distinguait objectivement de celle d'une personne mariée depuis plus de cinq ans au décès de son conjoint. Ils ont aussi nié que l'absence d'assimilation des années de concubinage préalables au mariage à des années de mariage au sens de l'art. 24 al. 1 LAVS constituât une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination), en relation avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

La juridiction cantonale a finalement considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la bonne foi pour se voir reconnaître le droit à une rente de veuve à compter du 1er avril 2022.

3.2. La recourante invoque des violations du droit fédéral et international. D'une part, elle allègue que le refus d'assimiler les années de concubinage préalables au mariage à des années de mariage (au sens de l'art. 24 al. 1 LAVS) constitue une violation de la garantie du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH, art. 13 Cst.), de l'interdiction de la discrimination et de l'égalité de traitement (art. 14 CEDH, art. 8 Cst.), ainsi que du principe de proportionnalité, dans l'interprétation et l'application de l'art. 24 LAVS faites par la juridiction cantonale. D'autre part, elle soutient que les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst., art. 27 LPGA, en relation avec l'art. 1 LAVS) ont été violées, l'instance précédente ayant considéré à tort que les conditions de sa protection n'étaient pas remplies. Dans ce contexte, la recourante invoque aussi une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.).

4.

4.1. Concernant en premier lieu le grief relatif au refus de l'instance précédente d'assimiler les années de concubinage préalables au mariage à des années de mariage au sens de l'art. 24 al. 1 LAVS, il n'est pas fondé, pour les raisons qui suivent.

4.2.

4.2.1. Sous l'angle d'abord du droit interne, comme l'a dûment rappelé l'instance précédente, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le texte de l'art. 24 al. 1 LAVS énumère de manière claire et exhaustive les conditions auxquelles les veuves qui n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23 LAVS peuvent prétendre à une rente au décès de leur conjoint, si bien que la situation déplorée par la recourante ne saurait être corrigée par la voie de l'interprétation (ATF 139 I 257 consid. 4.2). D'éventuels correctifs ne sauraient en effet être introduits dans le cadre de l'examen d'un cas d'application concret, l'art. 190 Cst. obligeant en principe le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 et les références).

4.2.2. À cet égard, on peine à comprendre ce que la recourante entend déduire en sa faveur de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525). Certes, l'un des objectifs de cette loi était de "tenir compte de l'évolution sociale entourant le concubinage", comme le relève la recourante. Le législateur a par ailleurs d'ores et déjà "amoindri" la distinction entre conjoints et concubins, notamment dans le cadre de la 1re révision de la LPP entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677). L'art. 20a LPP, introduit dans le cadre de cette réforme, autorise en effet les institutions de prévoyance à inclure dans le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle plus étendue, notamment, la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. Cela étant, quoi qu'en dise la recourante à cet égard, le législateur n'a pas saisi ces occasions pour modifier les conditions du droit à la rente de veuve ou de veuf de l'assurance-vieillesse et survivants.

4.2.3. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 24 al. 1 LAVS et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle l'absence d'assimilation des années de concubinage à des années de mariage au sens de la disposition précitée ne constitue pas une inégalité de traitement au détriment des concubins par rapport aux conjoints et aux partenaires enregistrés prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 125 V 205 consid. 7a; arrêts 9C_413/2015 du 2 mai 2016 consid. 4 et 9C_293/2012 du 22 août 2012 consid. 4; cf. également ATF 140 I 77). L'argumentation de la recourante quant à une "insuffisance inadmissible d'un point de vue téléologique, constitutive d'une lacune occulte", qu'il appartiendrait à la Cour de céans de combler "en vertu de l'art. 1 al. 2 CC au moyen d'une réduction téléologique" se révèle dès lors mal fondée.

4.3. Au regard des griefs invoqués dans le recours, il y a encore lieu d'examiner si le refus d'octroyer à la recourante une rente de veuve respecte la CEDH ratifiée par la Suisse. L'intéressée fait valoir que le refus de lui allouer une rente de veuve, fondé uniquement sur "les deux mois de mariage manquants", entraverait fondamentalement le libre exercice de sa vie privée et familiale et serait constitutif d'une discrimination à son égard au sens des art. 8 et 14 CEDH liée à son statut de concubine précédant le mariage.

4.3.1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (art. 14 CEDH).

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l'empire de l'art. 8 CEDH . Dans le cas contraire, en effet, l'ensemble des allocations sociales tomberait sous l'empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt

Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], § 67). Pour que l'art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d'exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu'elles ont nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Un éventail d'éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l'allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l'allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l'octroi, du calcul et de l'extinction de l'allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l'organisation de la vie familiale tels qu'envisagés par la législation; les incidences réelles de l'allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l'allocation (arrêt

Beeler contre Suisse précité, § 72; cf. aussi ATF 152 I 95 consid. 6.4; arrêt 8C_267/2024 du 31 octobre 2024 consid. 3.1.4). Dans l'arrêt

Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH, du fait d'une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (§ 98 à 116). Il s'agissait d'un père de famille qui avait perçu une rente de veuf entre 1997 et 2010, prestation dont il avait été privé lorsque sa fille cadette avait atteint la majorité. La rente de veuf avait permis à l'intéressé de s'occuper de ses deux filles en bas âge, si bien que la prestation avait eu une incidence directe sur l'organisation de sa vie familiale.

4.3.2. En l'occurrence, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'application des art. 8 et 14 CEDH, comme l'ont dûment exposé les premiers juges. Sa situation se distingue de celle ayant donné lieu à l'arrêt

Beeler contre Suisse précité, dans la mesure déjà où elle n'a jamais perçu de rente de veuve et n'a dès lors pas été entravée dans l'organisation de sa vie privée et familiale par une suppression de cette prestation sociale. Le choix de la recourante de mettre un terme à ses activités professionnelles pour s'occuper de son époux malade n'est pas comparable au choix qu'a fait le requérant dans l'affaire

Beeler contre Suisse de quitter son emploi pour s'occuper de ses enfants au décès de son épouse, alors qu'il pouvait prétendre une rente de veuf, étant précisé que c'est au moment de la suppression de ladite rente (lors de l'accession à la majorité de la cadette de ses filles) que le requérant s'était retrouvé désavantagé par rapport à une femme dans la même situation.

En l'espèce, après avoir vécu en concubinage pendant plus de dix ans, A.A.________ et B.A.________ avaient décidé de se marier le 18 mai 2017, à la suite de la maladie de ce dernier, afin de se "protéger mutuellement" et de pouvoir obtenir les prestations qui découlent d'une vie maritale, dans le contexte d'une maladie dégénérative à l'issue fatale certaine, comme l'expose la recourante. Or le fait d'être mariée n'a pas permis à la recourante de percevoir une rente durant la période où elle a arrêté de travailler pour s'occuper de son époux. La rente de veuve est en effet une prestation allouée postérieurement au décès du conjoint, soit une "prestation octroyée a posteriori", comme le relève l'OFAS. On ne voit dès lors pas en quoi l'expectative de cette prestation aurait eu une influence sur la vie privée et familiale de la recourante, en particulier en quoi le droit à une éventuelle rente de survivant l'aurait incitée à s'occuper davantage de son mari durant ses dernières années de vie "sans avoir à affronter les difficultés qui la contraindraient à exercer une activité professionnelle au moment de la dégénérescence de l'état de santé de [feu son époux]".

4.3.3. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles le choix de vivre en concubinage avant de décider de se marier afin de pouvoir bénéficier des droits reconnus aux époux en matière de prestations de survivants lui appartenait et ne lui a pas été imposé par l'État, pas davantage que ce dernier ne l'a empêchée de choisir de se marier. Enfin, le fait que le conjoint de la recourante est malheureusement décédé avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 24 al. 1 LAVS n'est pas constitutif d'une discrimination liée à son statut de concubine précédant le mariage. La juridiction cantonale a exposé de manière convaincante à cet égard que l'intéressée était, lors du décès de son époux, mariée depuis moins de cinq ans, soit dans la même situation que les veuves mariées durant moins de cinq ans et que les concubines qui de toute façon ne peuvent pas prétendre à des rentes de veuve, si bien qu'il n'existe ainsi pas de discrimination à l'égard de son statut avec des personnes dans des situations objectivement identiques. Le recours est mal fondé sur ce point.

5.

5.1. Concernant en second lieu le grief tiré de la violation des conditions de la protection de la bonne foi, la recourante fait en substance valoir qu'elle s'était fondée sur le courrier de l'OCAS du 30 mai 2022, qui devait être considéré comme une décision lui ouvrant le droit à une rente de veuve à compter du 1er avril 2022, pour décider de conserver le domicile familial.

5.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 271 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités).

5.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a admis qu'il était incontestable que le courrier du 30 mai 2022 avait été adressé à la recourante par l'autorité compétente dans un cas concret, à la suite de sa demande de rente de veuve. Il y était indiqué ce qui suit: "Votre droit prend naissance le 1er avril 2022. A l'issue de l'examen de votre dossier, vous serez informée du montant de votre rente par une décision".

Les premiers juges ont ensuite exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les critères pour reconnaître à la recourante la protection de sa bonne foi n'étaient pas remplis en l'occurrence, que le courrier du 30 mai 2022 eût été compris comme une décision sur le principe de la rente ou comme une promesse d'une rente. D'une part, la recourante n'avait pas contesté qu'elle savait, lors de sa demande, qu'elle ne remplissait pas la condition légale imposant une durée de mariage de cinq ans pour avoir droit à une rente de veuve. À cet égard, si le courrier reçu en mai 2022 avait pu éveiller un espoir chez elle, il y était cependant précisé qu'une décision suivrait. En outre, même à considérer que le courrier du 30 mai 2022 eût été une décision non intitulée comme telle, l'autorité intimée pouvait la reconsidérer en application de l'art. 53 al. 2 LPGA, dans la mesure où elle était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance notable pour elle, ce d'autant plus qu'une décision était d'ores et déjà annoncée et nécessaire au versement d'une éventuelle rente. D'autre part, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un engagement qu'elle eût pris sur la seule base du courrier du 30 mai 2022 et ainsi de l'espérance d'une rente entre cette date et le 31 août 2022. Si son banquier l'avait renseignée en juillet 2022 sur les éléments propres au renouvellement futur du prêt hypothécaire de la maison familiale, lequel courrait alors jusqu'en 2025, il ressortait de l'exposé de la recourante lors de l'audience du 5 novembre 2024 qu'elle n'avait pas dû prouver ses revenus à ce stade et qu'elle allait devoir le faire en 2025. Si la recourante avait décidé dans un premier temps, en raison de la lettre reçue en mai 2022, de ne pas dénoncer le prêt, rien n'indiquait qu'elle n'eût pas été en mesure de le faire une fois informée de la décision du 31 août 2022. Au contraire, elle avait indiqué avoir informé son banquier de ladite décision de refus et avait affirmé que ce dernier, devant le fait accompli, n'avait pas résilié le prêt. La décision de refus de rente n'avait ainsi pas davantage eu de conséquence sur le prêt en cours et l'on devait comprendre des explications de la recourante qu'elle avait pu conserver celui-ci et la maison conformément à son souhait initial, indépendamment de son droit à une éventuelle rente de survivant.

5.4. L'argumentation de la recourante, selon laquelle elle s'est fondée sur le renseignement et l'assurance obtenue afin de prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice, est mal fondée. Elle fait valoir que c'est sur la foi de la garantie reçue de l'autorité compétente de percevoir une rente de veuve qu'elle a décidé de garder le bien immobilier dans lequel elle vivait avec son défunt mari et qu'elle a donc légitimement pris des dispositions importantes irréversibles en relation avec le logement familial. En d'autres termes, la recourante affirme que sans la "décision du 30 mai 2022, confirmée en août 2022", elle n'aurait pas été en mesure de conserver le domicile familial, la confirmation qu'elle disposerait d'un versement fixe (à savoir, la rente de veuve) permettant de faire face aux charges de cette propriété, particulièrement à l'hypothèque.

Outre qu'il était loisible à la recourante de dénoncer le prêt une fois informée de la décision du 31 août 2022, comme l'ont dûment exposé les juges précédents, le fait que l'hypothèque "arrivera à terme et ne pourra pas être renouvelée en l'absence d'une rente de survivant" n'est pas une conséquence de l'assurance de percevoir une rente donnée au mois de mai 2022, mais de la décision de refus de rente du 31 août 2022, comme l'admet du reste l'intéressée. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait pas pu conserver le domicile familial lors de la reprise du prêt hypothécaire, à la suite du décès de son époux, en 2022.

Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la considération de l'instance précédente, selon laquelle la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi, faute d'en remplir toutes les conditions, pour se voir reconnaître le droit à une rente de veuve. Le recours est mal fondé sur ce point également.

6.

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud