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9C_336/2025

Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

Bundesgericht · 2026-05-12 · Français CH
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Sachverhalt

A.

À la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu au mois d'octobre 2019, A.A.________, né en 2017, a présenté des troubles moteurs (trouble de la marche, de l'équilibre et de la motricité fine et important manque de force dans la jambe droite). En février 2020, par l'intermédiaire de ses parents, il a déposé une demande d'allocation pour impotent. Après avoir notamment diligenté une enquête à domicile (rapport du 11 décembre 2020), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a admis que l'assuré présentait un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (se vêtir/se dévêtir et se déplacer); il lui a octroyé une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible dès le 1er octobre 2020 (décision du 23 février 2021). L'administration a maintenu le droit à l'allocation par communication du 31 mars 2022, après avoir mis en oeuvre une nouvelle enquête à domicile (rapport du 9 février 2022), dont il ressortait que l'assuré présentait un besoin d'aide pour les actes aller aux toilettes et se déplacer.

Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision d'office du droit à l'allocation pour impotent initiée en février 2024, l'office AI a diligenté une enquête à domicile (rapport du 21 mars 2024 et complément du 21 mai 2024), dont il a inféré que l'assuré n'avait plus besoin de l'aide importante et régulière de tiers pour se déplacer à l'extérieur depuis mars 2023 et pour aller aux toilettes depuis septembre 2023. Par décision du 27 mai 2024, l'administration a supprimé le droit de A.A.________ à l'allocation pour impotent pour mineurs avec effet rétroactif au 1er mars 2023. Par décision de restitution du même jour, elle a également réclamé le remboursement des prestations perçues indûment (à savoir un montant de 5'003 fr. 10). En bref, l'office AI a considéré qu'en ne l'informant pas de l'évolution de l'état de leur enfant, les parents de l'assuré avaient commis une violation de l'obligation de renseigner.

B.

Statuant le 12 mai 2025 sur le recours formé par l'assuré contre ces décisions, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté.

C.

A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'"autorité cantonale" pour instruction complémentaire et nouvelle décision, "au sens du recours".

L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Même si le recourant se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi (à ce sujet ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références), son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), est recevable. Les motifs du recours permettent de comprendre qu'il requiert le maintien du droit à une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible au moins jusqu'au 8 avril 2024, ainsi que la libération de l'obligation de restituer des prestations, cette obligation étant "évidemment caduque si [son] droit [...] à des prestations est rétabli jusqu'en 2024".

E. 2 Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

E. 3.1 Le litige porte sur la suppression, avec effet rétroactif au 1er mars 2023, du droit de l'assuré à une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible, ainsi que sur l'obligation de restituer les prestations perçues dès cette date.

E. 3.2 Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Ces modifications sont applicables en l'espèce, étant précisé que la solution du présent litige ressort de dispositions dont la teneur n'a pas été modifiée.

E. 3.3 L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'impotence (art. 9 LPGA), aux conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI) et aux critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), ainsi qu'à la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5 et les références), en particulier dans le contexte d'une violation de l'obligation d'annoncer (art. 31 al. 1 LPGA, art. 7b LAI et art. 77 RAI; arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). Il rappelle aussi les règles applicables à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (art. 69 al. 2 RAI; ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let . c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

E. 3.4 L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de l'assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 2; 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).

E. 4 Dans le contexte d'une révision du droit à l'allocation pour impotent (au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA), les premiers juges ont d'abord examiné si les circonstances dont dépendait le droit à cette prestation avaient changé de manière significative depuis la communication du 31 mars 2022 (reconnaissance d'un besoin d'aide importante et durable pour accomplir les actes "aller aux toilettes" et "se déplacer"). Ils ont admis que tel était le cas et que l'amélioration de l'état de santé de l'assuré justifiant une révision de son droit à une allocation pour impotent était survenue en mars 2023. Étant donné qu'en leur qualité de représentants légaux, les parents du recourant ne pouvaient méconnaître leur obligation de renseigner (selon les art. 31 LPGA et 77 RAI), c'était à juste titre que l'allocation pour impotent avait été supprimée avec effet rétroactif au 1er mars 2023 (cf. art. 88bis al. 2 let. b RAI).

L'instance précédente a ensuite examiné si les conditions de la restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA étaient en l'occurrence remplies, ce qu'elle a admis. Après avoir rappelé que l'obligation de restituer des prestations accordées, prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA, implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2), la juridiction cantonale a considéré que l'évolution de la situation depuis mars 2023, constatée par l'office intimé à la suite des conclusions de l'enquête du 21 mars 2024, était un fait nouveau qui justifiait une révision procédurale. Dans la mesure où les rapports de D.________ Sàrl de mars et novembre 2023, qui mettaient également en évidence une amélioration notable des compétences de l'assuré, avaient été produits après la découverte de ce fait, la violation de l'obligation de renseigner était causale et les conditions mises à la restitution réalisées. En adressant à l'assuré un projet de décision le 4 avril 2024, par lequel il lui faisait savoir que l'allocation pour impotent serait supprimée avec effet rétroactif, l'office intimé avait par ailleurs procédé à une révision procédurale dans le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt lors de la lecture du rapport d'enquête du 21 mars 2024 (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). En conséquence, c'était à bon droit que l'office intimé avait demandé la restitution des prestations indûment versées au recourant (pour un montant non litigieux de 5'003 fr. 10), afin de rétablir l'ordre légal.

E. 5.1 S'agissant d'abord de la suppression du droit à la prestation en cause, le recourant ne conteste pas que sa situation avait évolué de manière significative depuis la communication du 31 mars 2022 et que seul était litigieux, devant la juridiction cantonale, le moment à partir duquel le besoin d'aide pour les actes "aller aux toilettes" et "se déplacer" avait cessé. Dans ce contexte, l'assuré indique qu'il a accompli des progrès documentés depuis 2024 et qu'une suppression de son droit à l'allocation pour impotent pour mineurs peut se justifier "courant 2024". Il conteste en revanche avoir récupéré ou atteint un niveau d'autonomie tel qu'il "est sorti de toute forme d'impotence" dès le 1er mars 2023 déjà. L'argumentation du recourant est mal fondée, pour les raisons qui suivent.

E. 5.2 En premier lieu, l'assuré ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme qu'aucun élément du dossier ne permettait de comprendre dans quel contexte la "temporalité" du 1er mars 2023 avait été retenue. Concernant le moment à partir duquel le recourant n'avait plus présenté un besoin d'aide ouvrant le droit à une allocation pour impotent de degré faible (soit un besoin d'aide d'autrui régulier et important pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, selon l'art. 37 al. 3 let. a RAI), la juridiction cantonale a constaté que l'office intimé s'était fondé sur les déclarations des parents de l'assuré à l'enquêtrice lors de l'enquête du 21 mars 2024, selon lesquelles leur enfant n'avait plus besoin de l'aide importante et régulière de tiers pour se déplacer à l'extérieur depuis mars 2023 et pour aller aux toilettes depuis septembre 2023 (cf. aussi notice d'entretien téléphonique entre l'enquêtrice et le père de l'assuré du 16 avril 2024). Dans la mesure où le recourant ne contestait pas que ses parents avaient tenu de tels propos à cette occasion, l'on pouvait tenir pour établi que ces informations ne relevaient pas d'une erreur de compréhension ou de retranscription.

L'instance précédente a ensuite nié que les déclarations des parents du recourant fussent contredites par les pièces versées au dossier. En particulier, l'ergothérapeute E.________, qui suivait l'assuré depuis janvier 2020 auprès de D.________ Sàrl, avait fait part de progrès significatifs en mars 2023 (rapport du 27 mars 2023), puis en novembre 2023 (rapport du 13 novembre 2023), et le suivi en ergothérapie et en physiothérapie avait pris fin en novembre 2023 (rapport du physiothérapeute F.________, gérant de D.________ Sàrl, du 8 janvier 2024). Les premiers juges ont déduit de ces éléments qu'à tout le moins à compter de mars 2023, l'assuré avait surmonté son handicap et se déplaçait lui-même à l'intérieur ou à l'extérieur, en totale adéquation par rapport à une personne de son âge, le fait que certains gestes restaient encore un peu difficiles n'étant pas décisif. En ce qu'il se contente d'affirmer que de nombreux éléments du dossier laissent transparaître que son autonomie n'était pas complète durant l'année 2023, le recourant ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'ont faite les juges précédents des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d'en établir le caractère arbitraire. En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation de la juridiction cantonale, selon laquelle l'amélioration de l'état de santé de l'assuré justifiant une révision de son droit à une allocation pour impotent était survenue en mars 2023.

E. 6.1 Il reste à déterminer le moment à partir duquel le droit à l'allocation pour impotent du recourant devait être supprimé. À cet égard, au vu de la modification du besoin d'aide intervenue au mois de mars 2023 non annoncée et du manquement à l'obligation de collaborer (art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI) que celle-ci représenterait, la juridiction cantonale a considéré, à la suite de l'office intimé, que le droit à l'allocation pour impotent pour mineurs devait être supprimé avec effet rétroactif au 1er mars 2023, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI .

E. 6.2 En matière d'assurance-invalidité, l'art. 88bis al. 2 let. a RAI pose le principe selon lequel la diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. L'art. 88bis al. 2 let. b RAI permet à l'assurance de diminuer ou de supprimer une prestation avec effet rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, si ce dernier se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI . L'obligation de l'assuré de communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé et la capacité de gain ou de travail (art. 77 RAI; cf. aussi art. 31 al. 1 LPGA), est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a). La possibilité pour l'office AI de réviser avec effet rétroactif les prestations qu'il a allouées, ne présuppose plus, depuis le 1er janvier 2015, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues; art. 88bis al. 2 let. b dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2015; arrêts 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3).

E. 6.3 En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que les parents du recourant, en leur qualité de représentants légaux, ne pouvaient méconnaître leur obligation de renseigner et qu'une négligence à tout le moins légère devait être retenue, ce qui était suffisant pour admettre une violation de cette obligation. Le recourant conteste cette appréciation. Il allègue que ce n'est qu'après la dernière enquête à domicile du 21 mars 2024 que le devoir de renseigner de ses parents a pu naître. L'assuré fait valoir que même si une amélioration est intervenue au printemps 2023, cela ne veut pas encore dire que ses parents devaient immédiatement, dès les premiers signes de progrès, informer l'office intimé de cette évolution. Il expose à cet égard qu'il faut garder à l'esprit que ses parents ne sont pas des professionnels de la médecine et/ou de la réadaptation, si bien qu'ils ne peuvent que se fier à l'avis des thérapeutes qui s'occupent de leur fils. L'avis que ses parents peuvent exprimer relève ainsi davantage de l'expression d'un espoir que d'un "constat froid et objectif qu'ils auraient du mal à formuler seuls".

E. 6.3.1 Avec le recourant, il y a lieu d'admettre que ses parents ne pouvaient pas se persuader du fait que le plus petit de ses progrès était le signe évident d'une sortie de l'état d'impotence, ce d'autant plus qu'il n'est pas évident de considérer, à la première embellie, que l'évolution est durable. Dans son écriture de recours cantonal, l'assuré avait rappelé que sa situation avait évolué progressivement depuis sa naissance, avec une chute brutale à l'automne 2019 à la suite de son accident vasculaire cérébral, suivie d'une nouvelle progression, lente mais continue. Il ressort à cet égard des constatations des médecins du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), que l'assuré, né prématuré avec un poids de 2550 grammes, dans le cadre d'une chorioamniotite aiguë, et présentant un syndrome de détresse respiratoire (rapport du 3 mai 2018), avait ensuite été hospitalisé en 2019 pour des diarrhées sanglantes. Dans ce contexte inflammatoire, un accident vasculaire cérébral était survenu, ayant causé des séquelles neurologiques, et le diagnostic de recto-colite ulcéreuse hémorragique (RCUH) avait été posé (rapport du 21 mars 2022). Ainsi, la situation du recourant n'était pas stable. Documenter et rapporter chaque changement en présence d'une situation en constante évolution pouvait s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, lorsqu'il y a des problèmes de santé, les traitements et les aides proposés évoluent en fonction des réactions du patient, ce qui nécessite des adaptations et peut prendre du temps, en particulier pour les phases d'essai et d'ajustement et parfois même pour mettre en confiance le patient avec le thérapeute. Il peut en résulter des périodes prolongées sans évolution notable. Avec les enfants, les adaptations et les changements potentiels sont d'autant plus nombreux, car il s'agit non seulement de patients confrontés à des problèmes de santé et à des limitations fonctionnelles, mais également de personnes en pleine croissance et développement. Par conséquent, pour un parent, il peut être difficile de déterminer quel changement est susceptible d'intéresser l'autorité compétente. On constate du reste, qu'au moment où l'office intimé avait initié une nouvelle procédure de révision d'office du droit à l'allocation pour impotent en février 2024, l'assuré était hospitalisé depuis une semaine et il était prévu qu'il demeurât à l'hôpital entre deux et six semaines.

E. 6.3.2 En définitive, au vu de l'historique médical de l'assuré et des incertitudes entourant son état de santé, on ne voit pas comment une violation fautive de l'obligation de renseigner pourrait être imputée à ses parents. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à la suppression du droit à l'allocation pour impotent avec effet rétroactif. Conformément à la règle de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la suppression de la prestation en cause ne pouvait prendre effet au plus tôt que le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 27 mai 2024, soit le 1er juillet 2024. Le recours est bien fondé.

E. 6.4 Pour le surplus, une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA n'entre pas en considération en l'occurrence. On relèvera à cet égard que contrairement à ce qu'a admis l'instance précédente, l'amélioration notable des compétences du recourant n'est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence, dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s'est produit à compter de mars 2023, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d'allocation de la prestation litigieuse (octroi d'une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible dès le 1er octobre 2020, par décision du 23 février 2021).

E. 7 Compte tenu de l'issue du litige, l'office intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre le recourant (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 12 mai 2025 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 27 mai 2024 sont annulés. Le recourant a droit à une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible jusqu'au 30 juin 2024.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
  3. L'intimé versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_336/2025

Arrêt du 12 mai 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Stadelmann et Parrino.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.A.________,

agissant par ses parents B.A.________et C.A.________,

eux-mêmes représentés par Me Jean-Claude Schweizer,

avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,

rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 mai 2025 (CDP.2024.178-AI).

Faits :

A.

À la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu au mois d'octobre 2019, A.A.________, né en 2017, a présenté des troubles moteurs (trouble de la marche, de l'équilibre et de la motricité fine et important manque de force dans la jambe droite). En février 2020, par l'intermédiaire de ses parents, il a déposé une demande d'allocation pour impotent. Après avoir notamment diligenté une enquête à domicile (rapport du 11 décembre 2020), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a admis que l'assuré présentait un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (se vêtir/se dévêtir et se déplacer); il lui a octroyé une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible dès le 1er octobre 2020 (décision du 23 février 2021). L'administration a maintenu le droit à l'allocation par communication du 31 mars 2022, après avoir mis en oeuvre une nouvelle enquête à domicile (rapport du 9 février 2022), dont il ressortait que l'assuré présentait un besoin d'aide pour les actes aller aux toilettes et se déplacer.

Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision d'office du droit à l'allocation pour impotent initiée en février 2024, l'office AI a diligenté une enquête à domicile (rapport du 21 mars 2024 et complément du 21 mai 2024), dont il a inféré que l'assuré n'avait plus besoin de l'aide importante et régulière de tiers pour se déplacer à l'extérieur depuis mars 2023 et pour aller aux toilettes depuis septembre 2023. Par décision du 27 mai 2024, l'administration a supprimé le droit de A.A.________ à l'allocation pour impotent pour mineurs avec effet rétroactif au 1er mars 2023. Par décision de restitution du même jour, elle a également réclamé le remboursement des prestations perçues indûment (à savoir un montant de 5'003 fr. 10). En bref, l'office AI a considéré qu'en ne l'informant pas de l'évolution de l'état de leur enfant, les parents de l'assuré avaient commis une violation de l'obligation de renseigner.

B.

Statuant le 12 mai 2025 sur le recours formé par l'assuré contre ces décisions, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté.

C.

A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'"autorité cantonale" pour instruction complémentaire et nouvelle décision, "au sens du recours".

L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

Même si le recourant se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi (à ce sujet ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références), son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), est recevable. Les motifs du recours permettent de comprendre qu'il requiert le maintien du droit à une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible au moins jusqu'au 8 avril 2024, ainsi que la libération de l'obligation de restituer des prestations, cette obligation étant "évidemment caduque si [son] droit [...] à des prestations est rétabli jusqu'en 2024".

2.

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

3.

3.1. Le litige porte sur la suppression, avec effet rétroactif au 1er mars 2023, du droit de l'assuré à une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible, ainsi que sur l'obligation de restituer les prestations perçues dès cette date.

3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Ces modifications sont applicables en l'espèce, étant précisé que la solution du présent litige ressort de dispositions dont la teneur n'a pas été modifiée.

3.3. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'impotence (art. 9 LPGA), aux conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI) et aux critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), ainsi qu'à la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5 et les références), en particulier dans le contexte d'une violation de l'obligation d'annoncer (art. 31 al. 1 LPGA, art. 7b LAI et art. 77 RAI; arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). Il rappelle aussi les règles applicables à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (art. 69 al. 2 RAI; ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let . c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

3.4. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de l'assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 2; 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).

4.

Dans le contexte d'une révision du droit à l'allocation pour impotent (au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA), les premiers juges ont d'abord examiné si les circonstances dont dépendait le droit à cette prestation avaient changé de manière significative depuis la communication du 31 mars 2022 (reconnaissance d'un besoin d'aide importante et durable pour accomplir les actes "aller aux toilettes" et "se déplacer"). Ils ont admis que tel était le cas et que l'amélioration de l'état de santé de l'assuré justifiant une révision de son droit à une allocation pour impotent était survenue en mars 2023. Étant donné qu'en leur qualité de représentants légaux, les parents du recourant ne pouvaient méconnaître leur obligation de renseigner (selon les art. 31 LPGA et 77 RAI), c'était à juste titre que l'allocation pour impotent avait été supprimée avec effet rétroactif au 1er mars 2023 (cf. art. 88bis al. 2 let. b RAI).

L'instance précédente a ensuite examiné si les conditions de la restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA étaient en l'occurrence remplies, ce qu'elle a admis. Après avoir rappelé que l'obligation de restituer des prestations accordées, prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA, implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2), la juridiction cantonale a considéré que l'évolution de la situation depuis mars 2023, constatée par l'office intimé à la suite des conclusions de l'enquête du 21 mars 2024, était un fait nouveau qui justifiait une révision procédurale. Dans la mesure où les rapports de D.________ Sàrl de mars et novembre 2023, qui mettaient également en évidence une amélioration notable des compétences de l'assuré, avaient été produits après la découverte de ce fait, la violation de l'obligation de renseigner était causale et les conditions mises à la restitution réalisées. En adressant à l'assuré un projet de décision le 4 avril 2024, par lequel il lui faisait savoir que l'allocation pour impotent serait supprimée avec effet rétroactif, l'office intimé avait par ailleurs procédé à une révision procédurale dans le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt lors de la lecture du rapport d'enquête du 21 mars 2024 (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). En conséquence, c'était à bon droit que l'office intimé avait demandé la restitution des prestations indûment versées au recourant (pour un montant non litigieux de 5'003 fr. 10), afin de rétablir l'ordre légal.

5.

5.1. S'agissant d'abord de la suppression du droit à la prestation en cause, le recourant ne conteste pas que sa situation avait évolué de manière significative depuis la communication du 31 mars 2022 et que seul était litigieux, devant la juridiction cantonale, le moment à partir duquel le besoin d'aide pour les actes "aller aux toilettes" et "se déplacer" avait cessé. Dans ce contexte, l'assuré indique qu'il a accompli des progrès documentés depuis 2024 et qu'une suppression de son droit à l'allocation pour impotent pour mineurs peut se justifier "courant 2024". Il conteste en revanche avoir récupéré ou atteint un niveau d'autonomie tel qu'il "est sorti de toute forme d'impotence" dès le 1er mars 2023 déjà. L'argumentation du recourant est mal fondée, pour les raisons qui suivent.

5.2. En premier lieu, l'assuré ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme qu'aucun élément du dossier ne permettait de comprendre dans quel contexte la "temporalité" du 1er mars 2023 avait été retenue. Concernant le moment à partir duquel le recourant n'avait plus présenté un besoin d'aide ouvrant le droit à une allocation pour impotent de degré faible (soit un besoin d'aide d'autrui régulier et important pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, selon l'art. 37 al. 3 let. a RAI), la juridiction cantonale a constaté que l'office intimé s'était fondé sur les déclarations des parents de l'assuré à l'enquêtrice lors de l'enquête du 21 mars 2024, selon lesquelles leur enfant n'avait plus besoin de l'aide importante et régulière de tiers pour se déplacer à l'extérieur depuis mars 2023 et pour aller aux toilettes depuis septembre 2023 (cf. aussi notice d'entretien téléphonique entre l'enquêtrice et le père de l'assuré du 16 avril 2024). Dans la mesure où le recourant ne contestait pas que ses parents avaient tenu de tels propos à cette occasion, l'on pouvait tenir pour établi que ces informations ne relevaient pas d'une erreur de compréhension ou de retranscription.

L'instance précédente a ensuite nié que les déclarations des parents du recourant fussent contredites par les pièces versées au dossier. En particulier, l'ergothérapeute E.________, qui suivait l'assuré depuis janvier 2020 auprès de D.________ Sàrl, avait fait part de progrès significatifs en mars 2023 (rapport du 27 mars 2023), puis en novembre 2023 (rapport du 13 novembre 2023), et le suivi en ergothérapie et en physiothérapie avait pris fin en novembre 2023 (rapport du physiothérapeute F.________, gérant de D.________ Sàrl, du 8 janvier 2024). Les premiers juges ont déduit de ces éléments qu'à tout le moins à compter de mars 2023, l'assuré avait surmonté son handicap et se déplaçait lui-même à l'intérieur ou à l'extérieur, en totale adéquation par rapport à une personne de son âge, le fait que certains gestes restaient encore un peu difficiles n'étant pas décisif. En ce qu'il se contente d'affirmer que de nombreux éléments du dossier laissent transparaître que son autonomie n'était pas complète durant l'année 2023, le recourant ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'ont faite les juges précédents des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d'en établir le caractère arbitraire. En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation de la juridiction cantonale, selon laquelle l'amélioration de l'état de santé de l'assuré justifiant une révision de son droit à une allocation pour impotent était survenue en mars 2023.

6.

6.1. Il reste à déterminer le moment à partir duquel le droit à l'allocation pour impotent du recourant devait être supprimé. À cet égard, au vu de la modification du besoin d'aide intervenue au mois de mars 2023 non annoncée et du manquement à l'obligation de collaborer (art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI) que celle-ci représenterait, la juridiction cantonale a considéré, à la suite de l'office intimé, que le droit à l'allocation pour impotent pour mineurs devait être supprimé avec effet rétroactif au 1er mars 2023, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI .

6.2. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 88bis al. 2 let. a RAI pose le principe selon lequel la diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. L'art. 88bis al. 2 let. b RAI permet à l'assurance de diminuer ou de supprimer une prestation avec effet rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, si ce dernier se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI . L'obligation de l'assuré de communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé et la capacité de gain ou de travail (art. 77 RAI; cf. aussi art. 31 al. 1 LPGA), est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a). La possibilité pour l'office AI de réviser avec effet rétroactif les prestations qu'il a allouées, ne présuppose plus, depuis le 1er janvier 2015, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues; art. 88bis al. 2 let. b dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2015; arrêts 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3).

6.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que les parents du recourant, en leur qualité de représentants légaux, ne pouvaient méconnaître leur obligation de renseigner et qu'une négligence à tout le moins légère devait être retenue, ce qui était suffisant pour admettre une violation de cette obligation. Le recourant conteste cette appréciation. Il allègue que ce n'est qu'après la dernière enquête à domicile du 21 mars 2024 que le devoir de renseigner de ses parents a pu naître. L'assuré fait valoir que même si une amélioration est intervenue au printemps 2023, cela ne veut pas encore dire que ses parents devaient immédiatement, dès les premiers signes de progrès, informer l'office intimé de cette évolution. Il expose à cet égard qu'il faut garder à l'esprit que ses parents ne sont pas des professionnels de la médecine et/ou de la réadaptation, si bien qu'ils ne peuvent que se fier à l'avis des thérapeutes qui s'occupent de leur fils. L'avis que ses parents peuvent exprimer relève ainsi davantage de l'expression d'un espoir que d'un "constat froid et objectif qu'ils auraient du mal à formuler seuls".

6.3.1. Avec le recourant, il y a lieu d'admettre que ses parents ne pouvaient pas se persuader du fait que le plus petit de ses progrès était le signe évident d'une sortie de l'état d'impotence, ce d'autant plus qu'il n'est pas évident de considérer, à la première embellie, que l'évolution est durable. Dans son écriture de recours cantonal, l'assuré avait rappelé que sa situation avait évolué progressivement depuis sa naissance, avec une chute brutale à l'automne 2019 à la suite de son accident vasculaire cérébral, suivie d'une nouvelle progression, lente mais continue. Il ressort à cet égard des constatations des médecins du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), que l'assuré, né prématuré avec un poids de 2550 grammes, dans le cadre d'une chorioamniotite aiguë, et présentant un syndrome de détresse respiratoire (rapport du 3 mai 2018), avait ensuite été hospitalisé en 2019 pour des diarrhées sanglantes. Dans ce contexte inflammatoire, un accident vasculaire cérébral était survenu, ayant causé des séquelles neurologiques, et le diagnostic de recto-colite ulcéreuse hémorragique (RCUH) avait été posé (rapport du 21 mars 2022). Ainsi, la situation du recourant n'était pas stable. Documenter et rapporter chaque changement en présence d'une situation en constante évolution pouvait s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, lorsqu'il y a des problèmes de santé, les traitements et les aides proposés évoluent en fonction des réactions du patient, ce qui nécessite des adaptations et peut prendre du temps, en particulier pour les phases d'essai et d'ajustement et parfois même pour mettre en confiance le patient avec le thérapeute. Il peut en résulter des périodes prolongées sans évolution notable. Avec les enfants, les adaptations et les changements potentiels sont d'autant plus nombreux, car il s'agit non seulement de patients confrontés à des problèmes de santé et à des limitations fonctionnelles, mais également de personnes en pleine croissance et développement. Par conséquent, pour un parent, il peut être difficile de déterminer quel changement est susceptible d'intéresser l'autorité compétente. On constate du reste, qu'au moment où l'office intimé avait initié une nouvelle procédure de révision d'office du droit à l'allocation pour impotent en février 2024, l'assuré était hospitalisé depuis une semaine et il était prévu qu'il demeurât à l'hôpital entre deux et six semaines.

6.3.2. En définitive, au vu de l'historique médical de l'assuré et des incertitudes entourant son état de santé, on ne voit pas comment une violation fautive de l'obligation de renseigner pourrait être imputée à ses parents. Partant, il n'y a pas lieu de procéder à la suppression du droit à l'allocation pour impotent avec effet rétroactif. Conformément à la règle de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la suppression de la prestation en cause ne pouvait prendre effet au plus tôt que le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 27 mai 2024, soit le 1er juillet 2024. Le recours est bien fondé.

6.4. Pour le surplus, une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA n'entre pas en considération en l'occurrence. On relèvera à cet égard que contrairement à ce qu'a admis l'instance précédente, l'amélioration notable des compétences du recourant n'est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence, dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s'est produit à compter de mars 2023, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d'allocation de la prestation litigieuse (octroi d'une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible dès le 1er octobre 2020, par décision du 23 février 2021).

7.

Compte tenu de l'issue du litige, l'office intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre le recourant (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 12 mai 2025 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 27 mai 2024 sont annulés. Le recourant a droit à une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible jusqu'au 30 juin 2024.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.

L'intimé versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud