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9C_328/2008

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2008-05-26 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Lucerne, le 26 mai 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_328/2008

Arrêt du 26 mai 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

N.________,

recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, Avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par décision sur opposition du 24 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a supprimé, dès le 1er décembre 2007, la rente d'invalidité dont bénéficiait N.________;

que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et au maintien de la rente entière d'invalidité;

qu'à titre préalable, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours;

que l'office AI a proposé de refuser le rétablissement de l'effet suspensif;

que par jugement incident du 20 décembre 2007, la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif;

que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué à la décision sur opposition du 24 octobre 2007;

que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l' art. 93 LTF ;

que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ) peut rester indécise, vu l'issue du litige;

qu'en effet, lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF );

que les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêts T. du 8 mai 2007, 9C_191/2007 et S. du 20 novembre 2007, 8C_276/2007; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98);

qu'aux termes de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 106);

que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l' art. 90 OJ ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397);

que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;

que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (consid. 1.4 de l'arrêt A. du 18 septembre 2007, 2C_356/2007);

qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi le jugement attaqué violerait des droits constitutionnels;

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF et l'arrêt motivé brièvement ( art. 108 al. 3 LTF );

que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Lucerne, le 26 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz