Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 15.07.2016 9C 322/2016 (9C_322/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 15.07.2016 9C 322/2016 (9C_322/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 15.07.2016 9C 322/2016 (9C_322/2016)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_322/2016 Ordonnance du 15 juillet 2016 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 avril 2016. Vu : la lettre du 13 juillet 2016 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours en matière de droit public interjeté le 6 mai 2016 contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 avril 2016, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que, suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 juillet 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker