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9C_2/2025

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-04-03 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 3 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 4 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.

Par ordonnance du 7 mars 2025, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 18 mars 2025 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable.

E. 2 Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phrase). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3).

E. 3 En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF . Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ).

E. 4 Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Parrino

La Greffière : Perrenoud

Dispositiv
  1. Le 3 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr. Par ordonnance du 7 mars 2025, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 18 mars 2025 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable.
  2. Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phrase). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3).
  3. En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF . Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ).
  4. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce :
  5. Le recours est irrecevable.
  6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_2/2025

Arrêt du 3 avril 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2024 (A/236/2024 - ATAS/886/2024).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 3 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 4 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.

Par ordonnance du 7 mars 2025, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 18 mars 2025 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable.

2.

Selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1, 1re phrase). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3).

3.

En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF . Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ).

4.

Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Parrino

La Greffière : Perrenoud