opencaselaw.ch

9C_29/2026

Assurance-invalidité (procédure de première instance),

Bundesgericht · 2026-05-28 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

Invoquant une détérioration de sa situation médicale, A.________ a présenté une nouvelle requête de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 9 novembre 2021. L'office AI a notamment requis l'avis des médecins traitants. Il a aussi mandaté le Centre médical d'expertise de Fribourg (CEMEDEX) pour une expertise pluridisciplinaire incluant les domaines de la médecine interne générale, chirurgie orthopédique, neurologie et psychiatrie (cf. rapport du 28 août 2024). L'assuré lui a également transmis les résultats d'une expertise mise en oeuvre par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (cf. rapport du 25 mai 2025). Sur la base de ces éléments, l'autorité administrative a reconnu le droit de A.________ à une rente d'invalidité s'élevant à 27,5 % d'une rente entière à compter du 1er janvier 2024 (décision du 7 août 2025).

B.

A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a notamment requis la tenue de débats publics. La cour cantonale n'a pas accédé à sa requête. Elle a par ailleurs partiellement admis le recours. Elle a réformé la décision administrative attaquée, en ce sens que l'assuré a droit à une rente d'invalidité d'une quotité de 35 %, et l'a confirmée pour le surplus (arrêt du 11 décembre 2025).

C.

Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public (cause 9C_29/2026), A.________ requiert principalement la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Il conclut subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle organise des débats publics et statue à nouveau. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

De son côté, l'office AI interjette également un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal (cause 9C_46/2026). Il conclut à son annulation, en tant qu'il modifie la quotité de la rente octroyée par décision du 7 août 2025, et à sa confirmation pour le surplus.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les recours dans les causes 9C_29/2026 et 9C_46/2026 sont formés contre le même arrêt. Ils opposent les mêmes parties, concernent un état de fait identique et soulèvent des questions juridiques communes. Il se justifie donc de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; voir également ATF 131 V 59 consid. 1; arrêt 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 V 176).

E. 2 Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF).

E. 3.1 Dans un grief d'ordre formel (soulevé dans la cause 9C_29/2026) qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 et la référence), l'assuré se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH . Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé, sans motif valable, de donner suite à sa demande de débats publics.

E. 3.2 L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil - comme c'est le cas en l'espèce (ATF 122 V 47 consid. 2a) -, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. De simples requête de preuves, comme des demandes tendant à une comparution personnelle, à un interrogatoire de parties à une audition de témoins ou à une inspection locale ne suffisent pas (ATF 122 V 47 consid. 3a). Saisi d'une demande d'audience publique, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). En cas de doute sur la nature de la demande, il appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arrêt 8C_221/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.2 et la référence).

E. 3.3 En l'espèce, la demande de tenir des débats publics au sens de la CEDH a été formulée en temps utile (cf. sur cette notion ATF 134 I 331; arrêt 8C_495/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.1 et les références) ainsi que de façon claire et indiscutable par l'assuré dans son recours déposé le 13 août 2025 en instance cantonale. Elle apparaît effectivement sous le titre "moyens de preuve et requête de débats publics" et fait expressément référence à l'art. 6 par. 1 CEDH . Contrairement à ce que le tribunal cantonal a retenu, la demande ne pouvait pas être rejetée au motif qu'elle n'était pas motivée, que l'assuré avait pleinement pu s'exprimer par écrit et que son audition n'était pas nécessaire à la résolution du litige. Une partie peut en effet estimer que les preuves administrées méritent d'être discutées en débats publics sans qu'elle ait à se justifier sur ce point (cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 16 ad art. 61 LPGA). Au demeurant, en cas de doute sur la nature de la demande, il appartenait à la juridiction cantonale d'interpeller l'assuré. Il est par ailleurs manifeste qu'aucune des exceptions au principe de la publicité prévues à l'art. 6 par. 1 CEDH n'est réalisée. La demande de débats publics ne saurait effectivement être qualifiée d'abusive, de dilatoire ou de chicanière, ni n'apparaissait manifestement mal fondée dans la mesure où les premiers juges ont donné partiellement gain de cause à l'assuré. La demande ne portait de surcroît pas sur une question hautement technique dès lors qu'il convenait en l'espèce de se prononcer sur l'appréciation de l'état de santé de l'assuré au regard des rapports d'expertise figurant au dossier ainsi que sur l'incidence de cette appréciation sur l'évaluation de l'invalidité. Or le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ne pouvait pas être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d'ordre médical, même si l'objet du litige portait essentiellement sur la confrontation d'avis spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail d'un assuré (ATF 136 I 279 consid. 3).

E. 3.4 En définitive, au regard de la demande claire et indiscutable de l'assuré et faute de motif s'opposant à la tenue de débats publics devant la cour cantonale, il convient de constater que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 I 331 consid. 3.1). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'assuré. Étant donné que l'issue de la procédure relève de motifs formels, il convient de renoncer à un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF; arrêt 9C_413/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5, non publié in ATF 146 V 9).

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle donne suite à la requête de débats publics de l'assuré et statue à nouveau. Le recours de l'office AI dans la cause 9C_46/2026 devient par conséquent sans objet et la cause doit être rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 8C_606/2021 du 5 juillet 2022 consid. 1.2).

E. 5 L'office AI, qui succombe dans la cause 9C_29/2026, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens que peut prétendre l'assuré (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de ce dernier est dès lors sans objet. Il est renoncé à percevoir des dépens dans la cause 9C_46/2026 (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Les causes 9C_29/2026 et 9C_46/2026 sont jointes.
  2. Le recours de A.________ dans la cause 9C_29/2026 est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2025 est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
  3. La cause 9C_46/2026, devenue sans objet, est radiée du rôle.
  4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office AI.
  5. L'office AI versera à l'avocat de l'assuré la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_29/2026, 9C_46/2026

Arrêt du 28 mai 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Stadelmann et Parrino.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

9C_29/2026

A.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé,

et

9C_46/2026

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (procédure de première instance),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2025 (A/2593/2025 - ATAS/980/2025).

Faits :

A.

Invoquant une détérioration de sa situation médicale, A.________ a présenté une nouvelle requête de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 9 novembre 2021. L'office AI a notamment requis l'avis des médecins traitants. Il a aussi mandaté le Centre médical d'expertise de Fribourg (CEMEDEX) pour une expertise pluridisciplinaire incluant les domaines de la médecine interne générale, chirurgie orthopédique, neurologie et psychiatrie (cf. rapport du 28 août 2024). L'assuré lui a également transmis les résultats d'une expertise mise en oeuvre par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (cf. rapport du 25 mai 2025). Sur la base de ces éléments, l'autorité administrative a reconnu le droit de A.________ à une rente d'invalidité s'élevant à 27,5 % d'une rente entière à compter du 1er janvier 2024 (décision du 7 août 2025).

B.

A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a notamment requis la tenue de débats publics. La cour cantonale n'a pas accédé à sa requête. Elle a par ailleurs partiellement admis le recours. Elle a réformé la décision administrative attaquée, en ce sens que l'assuré a droit à une rente d'invalidité d'une quotité de 35 %, et l'a confirmée pour le surplus (arrêt du 11 décembre 2025).

C.

Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public (cause 9C_29/2026), A.________ requiert principalement la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Il conclut subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle organise des débats publics et statue à nouveau. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

De son côté, l'office AI interjette également un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal (cause 9C_46/2026). Il conclut à son annulation, en tant qu'il modifie la quotité de la rente octroyée par décision du 7 août 2025, et à sa confirmation pour le surplus.

Considérant en droit :

1.

Les recours dans les causes 9C_29/2026 et 9C_46/2026 sont formés contre le même arrêt. Ils opposent les mêmes parties, concernent un état de fait identique et soulèvent des questions juridiques communes. Il se justifie donc de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; voir également ATF 131 V 59 consid. 1; arrêt 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 V 176).

2.

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF).

3.

3.1. Dans un grief d'ordre formel (soulevé dans la cause 9C_29/2026) qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 et la référence), l'assuré se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH . Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé, sans motif valable, de donner suite à sa demande de débats publics.

3.2. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil - comme c'est le cas en l'espèce (ATF 122 V 47 consid. 2a) -, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. De simples requête de preuves, comme des demandes tendant à une comparution personnelle, à un interrogatoire de parties à une audition de témoins ou à une inspection locale ne suffisent pas (ATF 122 V 47 consid. 3a). Saisi d'une demande d'audience publique, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). En cas de doute sur la nature de la demande, il appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arrêt 8C_221/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.2 et la référence).

3.3. En l'espèce, la demande de tenir des débats publics au sens de la CEDH a été formulée en temps utile (cf. sur cette notion ATF 134 I 331; arrêt 8C_495/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.1 et les références) ainsi que de façon claire et indiscutable par l'assuré dans son recours déposé le 13 août 2025 en instance cantonale. Elle apparaît effectivement sous le titre "moyens de preuve et requête de débats publics" et fait expressément référence à l'art. 6 par. 1 CEDH . Contrairement à ce que le tribunal cantonal a retenu, la demande ne pouvait pas être rejetée au motif qu'elle n'était pas motivée, que l'assuré avait pleinement pu s'exprimer par écrit et que son audition n'était pas nécessaire à la résolution du litige. Une partie peut en effet estimer que les preuves administrées méritent d'être discutées en débats publics sans qu'elle ait à se justifier sur ce point (cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 16 ad art. 61 LPGA). Au demeurant, en cas de doute sur la nature de la demande, il appartenait à la juridiction cantonale d'interpeller l'assuré. Il est par ailleurs manifeste qu'aucune des exceptions au principe de la publicité prévues à l'art. 6 par. 1 CEDH n'est réalisée. La demande de débats publics ne saurait effectivement être qualifiée d'abusive, de dilatoire ou de chicanière, ni n'apparaissait manifestement mal fondée dans la mesure où les premiers juges ont donné partiellement gain de cause à l'assuré. La demande ne portait de surcroît pas sur une question hautement technique dès lors qu'il convenait en l'espèce de se prononcer sur l'appréciation de l'état de santé de l'assuré au regard des rapports d'expertise figurant au dossier ainsi que sur l'incidence de cette appréciation sur l'évaluation de l'invalidité. Or le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ne pouvait pas être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d'ordre médical, même si l'objet du litige portait essentiellement sur la confrontation d'avis spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail d'un assuré (ATF 136 I 279 consid. 3).

3.4. En définitive, au regard de la demande claire et indiscutable de l'assuré et faute de motif s'opposant à la tenue de débats publics devant la cour cantonale, il convient de constater que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 I 331 consid. 3.1). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'assuré. Étant donné que l'issue de la procédure relève de motifs formels, il convient de renoncer à un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF; arrêt 9C_413/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5, non publié in ATF 146 V 9).

4.

Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle donne suite à la requête de débats publics de l'assuré et statue à nouveau. Le recours de l'office AI dans la cause 9C_46/2026 devient par conséquent sans objet et la cause doit être rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 8C_606/2021 du 5 juillet 2022 consid. 1.2).

5.

L'office AI, qui succombe dans la cause 9C_29/2026, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens que peut prétendre l'assuré (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de ce dernier est dès lors sans objet. Il est renoncé à percevoir des dépens dans la cause 9C_46/2026 (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Les causes 9C_29/2026 et 9C_46/2026 sont jointes.

2.

Le recours de A.________ dans la cause 9C_29/2026 est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2025 est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La cause 9C_46/2026, devenue sans objet, est radiée du rôle.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office AI.

5.

L'office AI versera à l'avocat de l'assuré la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

6.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton