Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 31 mai 2010
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 31.05.2010 9C 292/2010 (9C_292/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 31.05.2010 9C 292/2010 (9C_292/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 31.05.2010 9C 292/2010 (9C_292/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_292/2010 Arrêt du 31 mai 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Participants à la procédure B.________, représenté par K.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2010. Vu: le recours du 6 avril 2010 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2010, l'ordonnance du 6 mai 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 17 mai 2010 a été imparti à B.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, l'attestation de Postfinance d'après laquelle le montant de l'avance de frais a été débité le 26 mai 2010 d'un compte au nom de B.________, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai utile, selon l'art. 48 al. 4 LTF, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 31 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner