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9C 285/2011

Bundesgericht · 2011-04-20 · Français CH
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Assurance-maladie | Assurance-maladie

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 avril 2011
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 20.04.2011 9C 285/2011 (9C_285/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 20.04.2011 9C 285/2011 (9C_285/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 20.04.2011 9C 285/2011 (9C_285/2011)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_285/2011 Arrêt du 20 avril 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure B.________, recourant, contre CONCORDIA, Assurance suisse de maladie et accidents SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2011. Vu: le recours du 7 avril 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2011, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni conclusions ni motifs, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud