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9C_284/2010

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

Bundesgericht · 2010-06-24 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 juin 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_284/2010

Arrêt du 24 juin 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

L.________,

représenté par Me Xavier Wenger, avocat,

recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 3 mars 2010.

Vu:

le recours formé le 31 mars 2010 (timbre postal) par L.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, rendu le 3 mars 2010 dans une cause l'opposant à la Caisse de compensation du canton du Valais,

l'ordonnance du 3 mai 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par L.________ et l'a informé qu'il devait verser une avance de frais s'il entendait continuer la procédure,

l'ordonnance du 2 juin 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 14 juin 2010 a été imparti à L.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Kernen Moser-Szeless