Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 août 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 24.08.2017 9C 279/2017 (9C_279/2017) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 24.08.2017 9C 279/2017 (9C_279/2017) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 24.08.2017 9C 279/2017 (9C_279/2017)
Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_279/2017 Arrêt du 24 août 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Florence Bourqui, avocate, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 mars 2017. Vu : le recours formé le 21 avril 2017(timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 9 mars 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour, l'ordonnance du 6 juin 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 4 juillet 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 16 août 2017 afin qu'il s'acquitte de ladite avance et l'a averti que, faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis, que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 août 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Cretton