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9C_277/2008

Assurance-vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2008-06-18 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 juin 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_277/2008

Arrêt du 18 juin 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

C.________,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2008.

Vu:

le recours du 27 mars 2008 (timbre postal) formé par C.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 20 février 2008 dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation,

l'ordonnance du 7 avril 2008 par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 avril suivant pour verser une avance de frais,

l'ordonnance du 7 mai 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 26 mai 2008 a été imparti à C.________ en l'absence de réaction de sa part pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless