Prestation complémentaire à l'AVS/AI | Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 mai 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 18.05.2012 9C 268/2012 (9C_268/2012) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 18.05.2012 9C 268/2012 (9C_268/2012) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 18.05.2012 9C 268/2012 (9C_268/2012)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_268/2012 Arrêt du 18 mai 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure D.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mars 2012. Vu: le recours du 23 mars 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mars 2012, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion, que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, dès lors qu'elle allègue uniquement que les montants retenus par la caisse intimée (sous-entendu : dans le calcul de la prestation complémentaire à l'AI) seraient erronés, qu'à défaut d'un exposé concret, on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Berthoud