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9C_266/2011

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2011-09-12 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 septembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_266/2011

Arrêt du 12 septembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

T.________,

représenté par Me Jacques Bonfils, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 février 2011.

Vu:

le recours interjeté le 31 mars 2011 par T.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 février 2011 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

l'ordonnance du 10 juin 2011 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 13 juillet 2011 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 25 août 2011 a été imparti à T.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet